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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Mexique (Ratification: 1939)

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Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne notamment l'organisation du recrutement des marins au moyen de conventions collectives de travail entre armateurs et syndicats de marins.

1. La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, de la convention prescrit que chaque Membre devra veiller à ce qu'il soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. A cet égard, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures adoptées pour assurer le recrutement des gens de mer en conformité avec les prescriptions de la convention, notamment pour ceux qui ne sont pas affiliés à une association représentative de gens de mer, ainsi que dans le cas des associations de gens de mer qui n'ont pas conclu de conventions collectives avec une association d'armateurs.

D'autre part, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est assuré le contrôle d'un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins par une autorité centrale (paragraphe 1 a) de cet article). Prière également d'indiquer, le cas échéant, les mesures prises pour coordonner l'action sur une base nationale des offices de placement de types divers (paragraphe 3) et de communiquer des statistiques concernant le fonctionnement des offices gratuits de placement pour les marins, comme il est prescrit dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

2. Article 5. La commission a pris note de la convention collective de travail conclue entre "Petróleos Mexicanos" et le Syndicat révolutionnaire des travailleurs du pétrole, annexée par le gouvernement à son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant les autres comités constitués et les lieux où ils sont établis, en donnant des détails sur leur composition et sur la procédure de consultation.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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