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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1988 ainsi que dans son rapport sur l'application de la convention.

Se référant aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'insuffisance des dispositions législatives relatives à la protection contre la discrimination antisyndicale (article 1 de la convention), le gouvernement avait fait état dans son précédent rapport de l'inclusion dans le projet de Code du travail en cours d'élaboration de dispositions visant à garantir l'application de cette disposition relative à la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale dans l'emploi. La commission avait invité le gouvernement à lui communiquer ledit projet et à fournir des informations sur l'adoption de ces mesures.

La commission a pris connaissance du texte dudit projet communiqué par le gouvernement et note avec intérêt les articles 7 et 353 du projet de code selon lesquels un travailleur ne peut faire l'objet de mesures discriminatoires tant à l'embauche que dans la conduite, la répartition du travail, la formation professionnelle, le salaire, l'avancement, l'octroi des avantages sociaux, le licenciement et les mesures disciplinaires et les articles 8 et 372 visant à garantir l'application des dispositions précédentes par l'imposition de sanctions civiles et/ou pénales; elle note également l'article 54(1) du projet selon lequel l'affiliation syndicale ne constitue pas un motif valable de licenciement, ainsi que l'article 79 aux termes duquel l'employeur peut être contraint de réintégrer le travailleur licencié injustement. Enfin, elle note que toute convention collective doit, conformément à l'article 104(3) dudit projet, prévoir les conditions d'embauche et de licenciement des travailleurs sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par les travailleurs.

De l'avis de la commission, ces dispositions devraient permettre d'assurer en droit l'application de l'article 1 de la convention; toutefois, la commission regrette qu'aucune information n'ait été communiquée concernant l'entrée en vigueur du Code du travail.

La commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un avenir rapproché et demande instamment au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

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