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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1972)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en 1987. Elle rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur les points suivants:

- nécessité d'adopter des dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales visant à assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi (article 1 de la convention);

- nécessité d'adopter des dispositions législatives assorties de sanctions civiles et pénales visant à assurer la protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations (article 2).

La commission note la déclaration du gouvernement, à la Commission de la Conférence de 1987, selon laquelle il demeure conscient de la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, même s'il a dû faire face à une situation politique, économique et sociale difficile. A cet égard, le ministre du Travail devrait achever, dans un proche avenir, l'élaboration d'un document qui sera soumis à la considération du Conseil des ministres.

La commission relève que, depuis plusieurs années, le gouvernement se réfère à des projets de loi visant à garantir l'application des articles 1 et 2 de la convention, mais qu'aucun progrès n'a encore été réalisé.

La commission rappelle que les droits inscrits aux articles 1 et 2 doivent être garantis par des mesures appropriées, assorties de sanctions civiles et pénales, notamment par voie législative.

La commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les mesures prises afin de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, et à leurs organisations une protection contre tout acte d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations, assorties de sanctions civiles et pénales.

Elle demande également au gouvernement de communiquer le projet élaboré par le ministre du Travail afin de pouvoir l'examiner.

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