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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Libye (Ratification: 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que certaines dispositions de la législation nationale n'appliquent pas suffisamment ou ne sont pas conformes à la convention, à savoir:

- l'article 34 de la loi no 107 de 1975 sur les syndicats de travailleurs qui assure une protection contre les actes de discrimination pour activité syndicale durant la relation d'emploi mais non à l'embauche d'un travailleur (article 1 de la convention);

- les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail qui exigent que les clauses des conventions collectives soient conformes à l'intérêt économique (article 4), alors que, de l'avis de la commission, au lieu de subordonner la validité des conventions collectives à l'approbation du gouvernement, il conviendrait de convaincre les parties à la négociation collective de tenir compte de leur propre gré des raisons majeures d'intérêt général évoquées par le gouvernement (voir paragr. 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu'il a été proposé de modifier les articles concernés de la législation nationale en vue de les mettre en harmonie avec la convention.

La commission veut encore croire que, dans un proche avenir, les mesures nécessaires seront prises afin d'assurer l'application de la convention sur ces points et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur certains points soulevés dans ses précédentes observations:

a) Droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l'administration de l'Etat

La commission avait noté qu'aux termes de la partie IV de la décision du comité populaire général no 184 de 1983, concernant l'organisation des municipalités, les comités populaires de la fonction publique sont chargés du recrutement des travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer si ces dispositions s'appliquent à d'autres fonctionnaires publics que ceux agissant en tant qu'organes de l'administration publique dont, aux termes de l'article 6, la convention ne traite pas. Dans l'affirmative, elle demande au gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions les garanties consacrées aux articles 1 et 2 et le droit à la négociation libre de conventions collectives prévu à l'article 4 sont reconnus aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.

b) Droit de négociation collective des travailleurs agricoles et des marins

La commission note depuis plusieurs années que les travailleurs agricoles et les marins sont exclus du Code du travail, ces derniers étant régis par le Code maritime; la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de bien vouloir fournir une copie du Code maritime et des textes de lois qui accordent aux travailleurs agricoles et aux marins le droit de se syndiquer et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi conformément à la convention.

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