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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission relève un certain nombre de divergences entre le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, notamment:

- l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat (art. 72);

- l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

- l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat (art. 72);

- l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat (art. 74);

- l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité (art. 71);

- le déni du droit de vote fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

- les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

- la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

- l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80).

Dans son observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention était en cours d'élaboration, à savoir:

- les articles 71 et 74 fixant à 100 le nombre de travailleurs pour créer un syndicat et à 15 le nombre de travailleurs koweïtiens pour fonder un syndicat;

- l'article 72 du Code accordant, après cinq ans de résidence, le droit, pour un non-Koweïtien, d'être membre d'un syndicat;

- l'article 72 imposant à tout travailleur le dépôt d'un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat;

- l'article 74 exigeant l'obtention d'un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des organisateurs pour pouvoir fonder un syndicat;

- l'article 77 attribuant au ministère des Affaires sociales et du Travail les biens d'un syndicat en cas de dissolution;

- l'article 73 interdisant aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l'adoption de ces dispositions. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ces points.

Par ailleurs, le projet de Code laissait subsister plusieurs dispositions contraires à la convention concernant les points suivants:

- unicité syndicale instituée par les articles 71, 79 et 80 du Code du travail selon lesquels il n'est autorisé qu'un seul syndicat, une seule fédération pour une activité donnée regroupés au sein d'une seule confédération à l'échelon national;

- interdiction faite aux travailleurs étrangers d'élire ou d'être élus au sein des instances syndicales, sous réserve de pouvoir désigner un représentant auprès desdites instances (art. 72 du Code du travail);

- larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les livres et les registres d'un syndicat (art. 76 du Code du travail);

- restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88 du Code du travail).

1. Se référant au système d'unicité syndicale, le gouvernement indique à nouveau, dans son dernier rapport, que cette structure a pour but d'éviter les dangers de la multiplicité des syndicats et de servir les intérêts des travailleurs.

La commission ne peut que rappeler que le principe de libre choix des organisations de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention n'implique pas une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unicité syndicale, soit de la thèse du pluralisme. Si les travailleurs choisissent de se regrouper selon un système d'unicité, un tel système ne devrait pas être imposé par la législation qui doit permettre que le pluralisme soit possible pour l'avenir (voir à cet égard les paragraphes 136 et 137 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective). La commission demande au gouvernement de modifier sa législation pour assurer aux travailleurs qui souhaiteraient créer des organisations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels en dehors de la structure établie la possibilité de le faire.

2. S'agissant de l'interdiction faite aux travailleurs étrangers de voter à des élections syndicales ou de se porter candidats, sous réserve de pouvoir désigner un représentant auprès des instances syndicales, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que cette disposition s'explique par l'instabilité de la main-d'oeuvre étrangère.

La commission insiste sur le fait que le droit des organisations de travailleurs d'élire leurs représentants (article 3 de la convention) se trouve limité par les restrictions imposées aux travailleurs étrangers par l'article 72 du Code du travail, et que la législation devrait être assouplie pour permettre aux travailleurs non koweïtiens d'accéder ou de participer à des fonctions syndicales, tout au moins après une période raisonnable de résidence au Koweït (voir à cet égard les paragraphes 159 et 160 de l'étude d'ensemble).

3. Pour ce qui concerne les larges pouvoirs des autorités d'avoir accès en tout temps aux registres et aux livres des syndicats, dans son dernier rapport le gouvernement explique que ce contrôle se limite à vérifier la gestion des dépenses des syndicats, notamment de la subvention versée par le gouvernement, dans l'intérêt des travailleurs.

La commission note cette déclaration, mais elle rappelle qu'en application de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques et qu'en conséquence les contrôles exercés sur les fonds syndicaux ne devraient normalement pas aller au-delà de l'obligation de fournir périodiquement des rapports financiers (voir le paragraphe 188 de l'étude d'ensemble).

4. Se référant à l'article 88 du Code du travail selon lequel l'arbitrage obligatoire peut être imposé à la demande d'une seule partie pour mettre fin à un conflit du travail et faire cesser une grève, dans son rapport le gouvernement explique que le but de cette disposition est de régler, avec la plus grande rapidité, les différends collectifs. Dans la mesure où le conseil d'arbitrage est composé d'une Chambre de la Cour d'appel, le gouvernement estime que l'équité des décisions dudit conseil est garantie pour tous.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que le recours à la grève constitue l'un des moyens essentiels dont devraient pouvoir disposer les organisations de travailleurs pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. Elle demande au gouvernement de réviser sa législation pour assurer que l'arbitrage obligatoire pour faire cesser une grève ne puisse être imposé qu'en cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission demande donc au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation concernant le projet de Code du travail ainsi que sur les mesures qu'il envisage pour lever, dans la législation, toute disposition consacrant l'unicité syndicale, permettre aux travailleurs étrangers d'élire ou d'être élus à des fonctions syndicales, limiter les pouvoirs de contrôle des autorités dans la gestion des organisations syndicales et lever les restrictions excessives imposées à l'exercice du droit de grève.

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