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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Japon (Ratification: 1965)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que des commentaires présentés par le Conseil général des syndicats du Japon (SOHYO). Elle a également pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférenre en 1987.

Les commentaires formulés par la commission dans ses observations antérieures portaient, d'une part, sur l'interdiction du droit de grève pour les fonctionnaires assortie de sanctions disciplinaires et, d'autre part, sur le déni du droit syndical pour le personnel de lutte contre l'incendie.

1. S'agissant de la première question, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence en 1987 selon laquelle le gouvernement n'a pas pris d'attitude rigide ni inflexible en ce domaine et qu'il n'en prendra pas à l'avenir. Comme il n'apparaît pas, à la lumière du rapport du gouvernement, qu'une évolution se soit produite dans la situation à cet égard, la commission doit réitérer ses conclusions antérieures, à savoir que le principe selon lequel le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans la fonction publique ou les services essentiels - qu'ils soient publics, semi-publics ou privés - perdrait tout son sens si la législation retenait une définition trop extensive de la fonction publique ou des services essentiels. De l'avis de la commission, une telle interdiction devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En outre, si le droit de grève fait l'objet d'interdictions ou de restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels, des garanties appropriées doivent être accordées aux travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De tels jugements, une fois rendus, devraient être exécutés rapidement et de façon complète. En outre, la commission a signalé que des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infractions à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale. Dans ces cas, les sanctions devraient être proportionnées au délit commis, et on ne devrait pas avoir recours aux mesures d'emprisonnement en cas de grève pacifique. La commission prie de nouveau le gouvernement de réexaminer la situation en matière de droit de grève et de sanctions disciplinaires à la lumière des principes susmentionnés et de continuer à fournir des informations sur tout développement qui aurait lieu concernant l'application de ces principes.

2. En ce qui concerne le déni du droit d'organisation des sapeurs-pompiers, la commission note que selon SOHYO, le gouvernement n'a pris aucune mesure pour développer des discussions sur ce sujet avec les parties concernées dans le pays. Le gouvernement a donc, selon SOHYO, maintenu sa position de ne pas accorder le droit syndical aux sapeurs-pompiers. Se référant aux rapports du Comité de la liberté syndicale de 1954 et de 1961, mentionnés dans le précédent rapport du gouvernement, SOHYO estime que les conclusions adoptées par le comité à cette occasion ne traitent pas principalement de la situation des sapeurs-pompiers et se refère, pour sa part, à un rapport du comité de 1973 dans lequel celui-ci rappelait que les termes de la convention no 87 ne permettent pas l'exclusion de cette catégorie de travailleurs du droit d'organisation. SOHYO affirme, en outre, que, contrairement aux déclarations du gouvernement, les organisations concernées de travailleurs n'ont jamais approuvé la position du gouvernement sur le déni du droit syndical aux sapeurs-pompiers.

Dans son rapport, le gouvernement, se référant à nouveau aux rapports du Comité de la liberté syndicale de 1954 et 1961 qui, selon lui, traitent de la situation des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à un accord national conclu au sein d'une commission tripartite en 1958, réaffirme que, de son point de vue, la législation interdisant le droit syndical aux sapeurs-pompiers ne constitue pas une violation de la convention no 87. Le gouvernement examine donc cette question comme un problème interne dans une perspective à long terme. Il a ainsi échangé des opinions à plusieurs occasions avec les parties concernées (huit fois en 1988), en particulier avec les organisations de travailleurs. La question a également été examinée au sein de la Conférence interministérielle sur les problèmes des fonctionnaires publics.

Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle la position qu'elle a constamment adoptée à cet égard et qu'elle n'a fait que confirmer dans son observation de 1987, à savoir qu'elle ne considère pas que les fonctions exercées par les sapeurs-pompiers sont de nature à justifier leur exclusion du droit syndical en vertu de l'article 9 de la convention. De l'avis de la commission, il ne serait pas conforme à la convention de priver du droit syndical toute autre catégorie de travailleurs que les forces armées et la police. Toutefois, la commission souligne à nouveau que le droit syndical n'implique pas nécessairement le droit de grève et que les services de lutte contre l'incendie doivent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme pour lequel le droit de grève peut faire l'objet d'une interdiction.

La commission exprime l'espoir que les discussions entre les parties concernées pourront se poursuivre sur la base des principes et considérations ainsi exprimés par la commission afin que puisse être résolue, sur le plan national, la question du droit d'organisation des sapeurs-pompiers. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la question.

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