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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à son observation précédente. Elle a notamment pris connaissance de la circulaire du 26 avril 1985 adressée aux responsables des chemins de fer leur demandant de veiller à ce que le personnel roulant ne travaille pas au-delà d'une limite raisonnable.

La commission estime que cette circulaire, formulée en termes généraux et imprécis, ne satisfait pas aux exigences de l'article 6 de la convention. Elle rappelle que, selon cette disposition, des règlements de l'autorité publique doivent déterminer les dérogations permises aux limites normales et le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées; lesdits règlements doivent être pris après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que le gouvernement ne tardera pas à prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention et qu'il en informera aussitôt le BIT.

Enfin, la commission a noté les observations formulées par l'organisation "Bharatiya Mazdoor Sangh" relatives aux dispositions spéciales contenues dans l'article 10 et invitant le gouvernement à envisager de dénoncer la convention ou à prendre une initiative visant à la révision de celle-ci.

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