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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Fidji (Ratification: 1974)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires précédents portent sur les points suivants:

- nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, en vue de garantir une protection adéquate des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations, assorties de sanctions pénales ou civiles conformément à l'article 2 de la convention;

- portée des restrictions à la négociation collective imposées par la loi anti-inflation (rémunération).

1. A propos de l'application de l'article 2 de la convention, le gouvernement se réfère à nouveau à la loi sur les syndicats et à la loi sur les associations professionnelles qui, selon lui, garantissent l'indépendance réciproque des organisations professionnelles. Il ajoute que ces organisations se rencontrent au sein de comités établis par le gouvernement, mais qu'aucun employeur n'exerce de contrôle sur un syndicat.

Tout en prenant note de ces informations, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour interdire la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou le soutien d'organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres dans le dessein de placer ces organisations de travailleurs sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs, conformément à l'article 2 de la convention, et d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

2. Dans son observation précédente, la commission, de même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1379 approuvé par le Conseil d'administration à sa 248e session (mars 1987), avait demandé au gouvernement des informations sur la manière dont est assurée l'application de l'article 4 de la convention, suite à l'adoption de la loi anti-inflation (rémunération).

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la loi anti-inflation accorde au gouvernement le pouvoir de plafonner les taux de rémunération des travailleurs et que cette mesure, nécessitée en raison de la situation économique, sera réexaminée lorsque cette situation se sera améliorée. Le gouvernement ajoute que les partenaires sociaux demeurent libres de négocier collectivement leurs autres conditions d'emploi.

Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance de l'ordonnance de 1988 (anti-inflation) (rémunération) adoptée en application de l'article 10 de la loi anti-inflation et note qu'à compter du 1er janvier 1988 toute augmentation de salaire est interdite sauf dans les conditions très restrictives fixées à l'article 4 de l'ordonnance de 1988.

La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que la libre négociation collective doit pouvoir porter sur l'ensemble des conditions d'emploi, y compris la question salariale, et que l'intervention des autorités visant à écarter de la négociation les augmentations salariales n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention, si elle se prolonge au-delà d'une période raisonnable. La commission souligne en effet que, si pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique le gouvernement considère que le taux des salaires ne peut être fixé librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable et qu'elle ne devrait pas excéder une période raisonnable. De surcroît, elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. Enfin, au lieu de procéder unilatéralement pour voir appliquer sa politique économique que les circonstances peuvent justifier, le gouvernement devrait faire en sorte de convaincre les parties à la négociation de tenir compte de leur propre gré dans leur négociation des raisons majeures de sa politique à travers des mécanismes appropriés de concertation, plutôt que de les contraindre par des mesures législatives.

La commission demande donc au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il entend prendre en vue de lever les restrictions légales à la libre négociation des salaires et rétablir la négociation collective dans ce domaine.

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