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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Finlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1995
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2003
  4. 2002
  5. 1993

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Se référant à ses observations précédentes relatives à l'insuffisance des sanctions encourues par les employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale, la commission a noté avec satisfaction les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et relève que, moyennant des modifications à la loi sur les contrats de travail et à la loi sur les marins (textes nos 935 et 936, en date du 4 décembre 1987), l'obligation de traitement équitable des salariés a été expressément étendue à leur recrutement et que des sanctions pénales, y compris des peines d'emprisonnement, sont à présent prévues en cas d'infraction. La commission a aussi pris note de la protection accrue assurée aux délégués à la protection du travail, suite aux amendements à la loi sur le contrôle de la protection du travail (texte no 29 de 1987), de même que des nouvelles dispositions relatives à la durée de préavis prévue par la loi sur les contrats d'emploi et d'une disposition équivalente réprimant la discrimination antisyndicale et applicable dans le cas des personnes au service d'une autorité locale.

La commission a pris note des commentaires de l'Organisation centrale des syndicats de Finlande (SAK) qui estime que le fardeau de la preuve en cas de discrimination devrait être supporté par l'employeur et que le taux d'indemnisation pour licenciement illégal est insuffisant. La commission attire à cet égard l'attention du gouvernement sur son étude d'ensemble de 1983, où il est précisé notamment que la charge imposée aux travailleurs de prouver que l'acte incriminé a été motivé par des considérations antisyndicales peut constituer un obstacle insurmontable à la réparation du préjudice subi. La commission prie le gouvernement et la SAK de fournir des informations sur l'application de la convention à ce sujet dans la pratique, en particulier sur le nombre de cas où les tribunaux ont prononcé des condamnations d'employeurs pour avoir licencié illégalement des travailleurs pour activités syndicales et avoir condamné les employeurs à payer des dommages et intérêts et/ou à réintégrer les travailleurs licenciés.

La commission a encore noté les critiques de la Confédération des employeurs finlandais (STK) sur l'absence de dispositions pénales réprimant les actes de discrimination entre salariés qui, selon elle, se produisent dans la pratique lorsque des militants d'un syndicat exercent des pressions sur leurs camarades non syndiqués pour qu'ils adhèrent à ce dernier. La commission précise que la protection assurée par la convention contre des actes de discrimination antisyndicale vise ceux qui sont commis par des employeurs contre des travailleurs et non ceux qui émanent de syndicats.

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