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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses derniers rapports et, en particulier, que le projet de Code du travail est en train d'être achevé à la lumière des commentaires de la commission et qu'il devrait être présenté dans un proche avenir à l'Assemblée nationale (National Shengo).

2. La commission rappelle que les divergences entre la législation et la convention portaient sur les points suivants:

- organisation des travailleurs et des paysans selon un système d'unicité syndicale (art. 6, 9 (4) (5) et 11 de la proclamation no 222 sur les syndicats, et art. 9, 10 (3), 29, et 30 de la proclamation no 223 sur la consolidation des organisations de paysans);

- obligation faite aux syndicats de travailleurs et aux associations de paysans de diffuser auprès des travailleurs les plans de développement du gouvernement et la théorie marxiste léniniste et d'appliquer les directives politiques et économiques des autorités supérieures (art. 5 de la proclamation no 222 et art. 6 (3), 15 (4) et 22 (4) de la proclamation no 223);

- élaboration des statuts des organisations de travailleurs et des associations de paysans par les organisations syndicales supérieures nommément désignées par la législation, à savoir: le Syndicat général d'Ethiopie (art. 6 (7) de la proclamation no 222) pour les syndicats des travailleurs, et l'Association générale des paysans éthiopiens (art. 30 (6) de la proclamation no 223) pour les associations de paysans;

- droit de s'affilier à des organisations internationales réservé au Syndicat général d'Ethiopie (art. 6 (6) de la proclamation no 222);

- restrictions au droit de grève (art. 99 (3) et 106 de la proclamation de 1975 sur le travail);

- non-reconnaissance des droits syndicaux aux fonctionnaires publics et aux employés de maison;

- droit des employeurs de constituer des organisations d'employeurs conformément aux principes inscrits dans la convention. (La proclamation no 148 de 1978 sur les chambres de commerce assigne aux organisations d'employeurs la mise en oeuvre du programme de la révolution et le secrétaire général de la Chambre nationale est nommé par le ministre responsable.)

Unicité syndicale inscrite dans la législation

a) Depuis plusieurs années, la commission avait noté que la proclamation no 222 imposait aux travailleurs un regroupement qui, au niveau supérieur, aboutissait à la création d'un syndicat national unique nommément désigné, le Syndicat général éthiopien (SGE), en obligeant les syndicats de base à se conformer aux statuts élaborés par la SGE et en soumettant les instances syndicales aux politiques idéologiques et économiques. Elle avait demandé au gouvernement de modifier sa législation pour garantir aux travailleurs qui le souhaitaient le droit de créer des organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.

Selon les informations communiquées par le gouvernement, le système d'organisation syndicale en vigueur résulte de la volonté commune des travailleurs. Toutefois, conformément à l'article 47 de la Constitution qui garantit le droit d'association, le gouvernement se dit prêt à envisager de modifier sa législation à la lumière des commentaires de la commission.

La commission prend note de ces déclarations et rappelle que le principe de libre choix des organisations de travailleurs consacré à l'article 2 de la convention, n'implique pas une prise de position en faveur soit de la thèse de l'unité syndicale, soit de la thèse de pluralisme. Il signifie que le pluralisme doit être possible aux termes de la législation. En outre, elle tient à souligner à nouveau que lorsqu'un système d'unicité syndicale implique pour les organisations syndicales de se conformer aux statuts élaborés par le syndicat national unique, de diffuser le marxisme léninisme et d'appliquer les directives économiques et politiques du gouvernement, les organisations de travailleurs n'ont pas le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action sans ingérence des autorités publiques (article 3 de la convention).

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

b) La commission avait formulé des commentaires identiques à l'égard des associations de paysans constituées aux termes de la proclamation no 223.

Le gouvernement indique à nouveau que les paysans sont soit des employés de l'Etat considérés comme des travailleurs au sens de la proclamation de 1975 sur le travail et couverts par la proclamation no 222, soit des travailleurs associés en coopératives, exclus de la proclamation de 1975 en vertu de son article 1 (27) et régis par la proclamation no 223.

De l'avis du gouvernement, cette seconde catégorie de paysans ne constitue pas des travailleurs au sens de la convention no 87, mais elle relève de la convention no 141 sur les travailleurs ruraux que l'Ethiopie n'a pas ratifiée.

La commission rappelle néanmoins que la convention no 87 en son article 2 vise "les travailleurs sans distinction d'aucune sorte". Cette expression au sens de la convention no 87 ne s'attache pas au statut juridique des travailleurs et ne peut, en aucun cas, être restreinte à la notion de salarié telle que l'entendent habituellement les législations nationales sur le travail, en conséquence tous les travailleurs quelle que soit la nature juridique de leur relation d'emploi sont couverts par la convention; en outre, la convention no 87, en se référant aux organisations de travailleurs, ne limite pas les droits consacrés en son article 2 aux seuls syndicats, mais s'applique à toute forme d'association de travailleurs.

Aussi, de l'avis de la commission, les travailleurs ruraux visés par la proclamation no 223 et les associations constituées conformément à ladite proclamation sont respectivement des travailleurs et des organisations de travailleurs au sens de la convention no 87.

La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de cette interprétation et que les dispositions de la proclamation no 223, ci-dessus mentionnées, seront modifiées pour garantir aux paysans employés à leur compte et/ou groupés en association qui le désirent, le droit de constituer des organisations de leur choix pour la défense et la promotion de leurs intérêts économiques et sociaux, en dehors de la structure syndicale existante.

Affiliation internationale

En ce qui concerne le droit de s'affilier à des organisations internationales reconnu exclusivement au SGE, la commission croit comprendre, d'après les informations fournies, que cette disposition pourrait être réexaminée. La commission rappelle que ce droit est reconnu à toutes organisations de travailleurs, sans distinction, conformément à l'article 5 de la convention; elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises afin d'assurer l'application de la convention sur ce point.

Restrictions au droit de grève

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 99 (3) et 106 de la proclamation de 1975 sur le travail pouvaient conduire en pratique à une interdiction du droit de recourir à la grève. Selon les informations fournies, le gouvernement souligne que le droit de grève n'est pas restreint par la Constitution et qu'une législation spéciale sera envisagée à cet égard, une fois que le nouveau Code du travail sera adopté.

Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que le droit de grève constitue l'un des moyens dont disposent les organisations de travailleurs pour défendre leurs intérêts (article 10 de la convention) et élaborer leur programme d'action (article 3 de la convention) et ne peut être restreint, après les procédures de médiation et de conciliation, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou des travailleurs des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risque de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë (voir, à cet égard, les paragraphes 214 et 226 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises afin de modifier la législation sur ce point.

Droit syndical des fonctionnaires et des employés de maison

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que des mesures concrètes distinctes seraient prises afin d'accorder aux fonctionnaires publics et aux employés de maison la reconnaissance des droits syndicaux, dès l'adoption de la nouvelle législation sur le travail.

Notant que l'élaboration de la nouvelle législation sur le travail est en voie d'achèvement, la commission veut croire que les mesures annoncées à l'égard de ces travailleurs seront prises dans un avenir rapproché et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Droit d'organisation des employeurs

Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que les organisations d'employeurs constituées en vertu de la proclamation no 148 de 1978 sur les chambres de commerce ne constituaient pas des organisations d'employeurs au sens de la convention, c'est-à-dire des organisations ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des employeurs sans ingérence des autorités publiques.

La commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, qu'un projet de proclamation relatif aux chambres de commerce a été déposé devant le Conseil des ministres.

La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux employeurs le droit de s'organiser dans des organisations de leur choix, sans ingérence des pouvoirs publics, et de bien vouloir communiquer une copie du projet de proclamation.

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