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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission note que l'article 87 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 137 de 1981, dispose que toute clause d'un contrat collectif de travail qui porterait préjudice aux intérêts économiques du pays sera nulle et non avenue.

Comme elle l'a indiqué dans de précédentes observations, la commission est d'avis qu'une telle disposition en restreignant le champ de négociation collective est de nature à porter atteinte au principe de la libre négociation consacré à l'article 4 de la convention.

Dans sa précédente observation, la commission avait noté qu'une commission tripartite composée de représentants du ministère de la Main-d'oeuvre, de la Confédération des syndicats de travailleurs d'Egypte et de la Fédération des industries avait été instituée en vue d'examiner l'éventualité de réviser certaines dispositions du Code du travail, dont l'article 87 ci-dessus mentionné. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travaux de cette commission se poursuivent et qu'il sera fait en sorte que l'article 87 du Code du travail figure parmi les articles soumis à examen en vue de sa modification conformément à l'avis de la commission, bien que, selon le gouvernement, la négociation se déroule librement en Egypte et que les partenaires sociaux tiennent compte des intérêts économiques de l'Etat.

Tout en notant cette déclaration, la commission rappelle que, si le gouvernement estime que les partenaires sociaux doivent se conformer à "l'intérêt économique du pays" selon la politique économique qu'il définit, il est nécessaire que les parties à la négociation n'y soient pas contraintes mais soient invitées à en tenir compte de leur propre gré dans leurs négociations et restent libres de leurs décisions finales (voir à cet égard le paragraphe 318 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission veut croire que le gouvernement, à qui il incombe de promouvoir la négociation collective volontaire au sens le plus large, prendra les mesures nécessaires en vue de modifier l'article 87 du Code du travail afin d'assurer la pleine application de la législation nationale avec la convention, et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés sur ce point.

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