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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Danemark (Ratification: 1955)

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  1. 2013

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Se référant à ses commentaires précédents relatifs à la limitation de la libre fixation des taux de salaire, la commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a également noté les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1418, présenté par le Syndicat des gens de mer danois, 1443, présenté par le Syndicat des travailleurs de l'informatique du Danemark, et 1470, présenté par plusieurs fédérations nationales (conclusions approuvées par le Conseil d'administration en mars 1988, novembre 1988 et mars 1989, respectivement; voir 254e rapport, paragr. 200 à 227, 259e rapport, paragr. 163 à 197 et 262e rapport, paragr. 33 à 78), où ce comité considère que diverses interventions des autorités publiques dans le déroulement de négociations collectives intéressant divers secteurs ont violé le principe de la libre négociation collective, consacré à l'article 4 de la convention.

D'après le rapport du gouvernement, en 1987 le renouvellement des conventions collectives a eu lieu sans action revendicative majeure et, dans la plupart des domaines professionnels, les parties sont parvenues à se mettre d'accord sur plusieurs problèmes importants sans avoir eu à faire appel aux services du conciliateur public. Elles ont pris l'initiative de conclure des conventions collectives d'une durée de quatre ans (notamment en ce qui concerne des réductions progressives de la durée hebdomadaire du travail), en prévoyant d'éventuelles négociations à mi-terme au printemps 1989 sur certains points. Dans certains domaines de moindre importance du secteur public, les parties ne sont parvenues à un accord. Le gouvernement déclare qu'il a dû intervenir pour mettre fin à plusieurs grèves et renouveler certaines conventions en promulguant les textes suivants: la loi no 246 du 8 mai 1987 concernant les internes des hôpitaux; la loi no 542 du 20 août 1987 concernant les travailleurs de l'informatique; la loi no 657 du 15 octobre 1987 concernant les marins de la société d'Etat "Bornholmstrafikken", qui assure le seul service de transport maritime entre Bornholm et le reste du pays, et la loi no 289 du 20 mai 1987 concernant les conducteurs et ouvriers des services de secours d'urgence.

Dans le secteur privé, précise le gouvernement, le conciliateur public a tiré parti des dispositions intégratives de la loi sur la conciliation dans les différends du travail pour étendre un projet d'accord de portée générale, conclu le 11 février 1987, à une partie de ce secteur - représenté par le Syndicat des gens de mer danois et l'Association des armateurs danois - où se déroulaient des négociations tendant à renouveler la convention qui lui est applicable. Le Parlement, ajoute le gouvernement, a adopté la loi no 408 du 1er juillet 1988 instituant le Registre maritime international danois, dont l'objet est d'améliorer la compétitivité de la flotte marchande danoise et d'augmenter ainsi le volume de l'emploi à bord des navires danois. L'article 10 de cette loi comporte des règles spéciales relatives aux conventions collectives intéressant les navires immatriculés dans ce registre.

Le gouvernement est d'avis - étant donné la procédure de négociation collective et les traditions établies par les partenaires sociaux danois depuis la fin du siècle dernier, notamment certains pouvoirs réglementaires tels que ceux d'un conciliateur public indépendant - que son intervention est en parfaite conformité avec l'esprit de la convention. Il s'oppose en particulier aux objections du Comité de la liberté syndicale, ayant trait à la prolongation de conventions pour une durée de quatre ans, en usant de deux arguments: 1) les parties elles-mêmes avaient décidé de fixer cette durée en rompant avec la tradition qui fixait à deux ans la validité des conventions; 2) d'autre part, certaines clauses financières peuvent être négociées dès le printemps 1989.

La commission convient que, conformément à l'article 6 de la convention, celle-ci ne vise pas la situation des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. Elle rappelle, d'autre part, qu'il ne peut être porté atteinte à l'autonomie des parties à une négociation collective que pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national. Il est clair que les travailleurs des secteurs visés par les diverses interventions gouvernementales - tels que les informaticiens occupés à établir des statistiques ou les internes des hôpitaux - ne sont pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que, par conséquent, on ne saurait leur dénier le droit de libre négociation en vue de régler leurs conditions d'emploi par la négociation de conventions collectives conformément à l'article 4 de la convention.

Il est de même évident que, même si le gouvernement croyait sincèrement qu'il avait ou aurait à faire face à une série de crises économiques nationales, les diverses mesures qu'il a adoptées vont au-delà des critères d'intervention des autorités publiques admis au cours du processus de négociation, à savoir que la restriction apportée à la libre négociation collective ne devrait être appliquée que comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, ne devrait pas excéder une période raisonnable et devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs (voir l'Etude d'ensemble de la Commission sur la liberté syndicale, paragr. 315). La commission fonde sa conclusion sur les points suivants: comme le montre le propre rapport du gouvernement et les nombreux cas présentés au Comité de la liberté syndicale et discutés au sein de la commission elle-même au cours des dernières années, les interventions susmentionnées ne constituent pas des mesures exceptionnelles mais se font régulièrement dès lors que les procédures de négociation et de conciliation paraissent être vouées à l'impasse; il n'est guère prouvé que ces interventions n'aient eu lieu que dans la mesure nécessaire car, encore que plusieurs secteurs considérés en particulier aient chacun fait l'objet d'une intervention spécifique, les mesures prises ont affecté les domaines tant public que privé et, dans un cas, ont imposé un règlement extérieur au moment même où les négociations en cours étaient près d'être couronnées de succès (cas no 1418); les décisions intervenues revêtaient dans certains cas un caractère permanent (loi no 408, dont il est fait état dans le cas no 1470) ou étaient destinées à avoir une validité d'au moins quatre ans, compte néanmoins tenu de la prise de position du gouvernement sur ce point, dont la commission prend bonne note; enfin, lesdites interventions - sauf en ce qui concerne la loi no 408 - n'apparaissent pas comme ayant pris en considération le maintien du niveau de vie des travailleurs intéressés.

Etant donné, par conséquent, que les diverses mesures prises ne sont pas en conformité avec les prescriptions de l'article 4, la commission prie le gouvernement: 1) de modifier la loi no 408 de façon à assurer que la négociation collective, menée par leurs représentants librement choisis, demeure ouverte à tous les gens de mer occupés à bord des navires danois immatriculés internationalement; 2) de garantir que, dans les secteurs où des négociations sont prévues pour le printemps 1989 - quoique sur des points limités des conventions collectives - les parties seront à l'abri de toute ingérence des autorités publiques et que, d'une manière générale, les négociations collectives reprennent sur une base exempte de toute restriction, le plus rapidement possible.

La commission prie le gouvernement de l'informer du déroulement des négociations à venir. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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