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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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La commission s'est référée dans des commentaires antérieurs à une série de textes législatifs et réglementaires en vertu desquels l'accès à la formation et à l'emploi, de même que l'évaluation des travailleurs à des fins de sélection et d'affectation ou pour en définir les mérites et démérites, dépend notamment de l'attitude politique des intéressés.

En ce qui concerne la formation, de nombreuses dispositions prévoient que, pour être admis dans les écoles normales de divers degrés ou dans les établissements d'enseignement supérieur, moyen ou technique, les candidats doivent non seulement justifier de la scolarité requise, mais encore satisfaire à des critères politico-moraux ou à des conditions politico-idéologiques, ou encore faire preuve d'une conduite s'inspirant des principes de la Révolution. Notamment, la résolution no 327 de 1982, édictée par le ministre de l'Education supérieure, établit que, pour présenter sa candidature à un diplôme scientifique, il faut satisfaire aux conditions politico-idéologiques établies par les directives du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba pour l'application de la politique d'octroi de titres scientifiques (art. 2 1)).

La commission se réfère également à la résolution du Premier Congrès du Parti communiste de Cuba, selon laquelle la politique concernant les cadres doit se fonder sur une analyse prenant en compte, entre autres éléments, leur fiabilité sur le plan politique; conformément à une thèse de cette résolution, les cadres dirigeants qui choisissent leurs collaborateurs ou d'autres fonctionnaires doivent se fonder sur la fermeté révolutionnaire des candidats.

En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la commission s'est référée, entre autres textes, à la résolution ministérielle no 235 de 1982, portant règlement du système d'inspection du ministère de l'Education, qui exige d'un inspecteur une conduite politique et morale conforme aux principes et objectifs de l'Etat socialiste (art. 46 a)).

La commission s'est également référée au décret-loi no 34 du 12 mars 1980, qui octroie aux recteurs des établissements d'enseignement supérieur, aux chefs des organes locaux du pouvoir populaire et aux directeurs désignés par leurs chefs la faculté de procéder directement au licenciement du titulaire d'une charge ou d'un poste de technicien, professeur, enseignant ou membre du personnel administratif ou des services généraux pour des conduites parmi lesquelles figure l'activité contraire à la morale socialiste et aux principes idéologiques de la société.

La commission a pris note de la déclaration générale annexée au rapport du gouvernement, selon laquelle le principe de non-discrimination consacré par la Constitution et le Code du travail oriente le droit du travail, et le processus d'adaptation de la législation complémentaire se poursuit de façon permanente et est mis en oeuvre progressivement.

La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information précise sur les points qu'elle a soulevés, et c'est pourquoi elle adresse de nouveau au gouvernement une demande directe à ce sujet.

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