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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Costa Rica (Ratification: 1966)

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1. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d'une communication du 8 juillet 1987 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmettant des observations de la Confédération costaricaine des travailleurs démocratiques (CCTD). Ces observations portaient notamment sur la politique de l'emploi. Elles se référaient en particulier à la réduction de la dépense publique, à l'accroissement de la dépendance externe et aux mesures prises dans le cadre des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel élaborés avec le concours des institutions financières internationales (FMI, BIRD). Elles alléguaient que la stratégie de stabilisation et de reprise de l'économie imposée par les organisations financières internationales signifiait, entre autres choses, une forte réduction des mesures de politique sociale et, par suite, une détérioration importante des conditions de vie des milieux populaires. La CCTD considérait que, malgré la revalorisation des salaires minima et la diminution du taux de chômage déclaré, le niveau de vie de larges secteurs de la population continuait à se dégrader sérieusement et les inégalités à s'accentuer.

2. La commission a pris connaissance des informations détaillées communiquées par le gouvernement le 25 février 1988 en réponse aux observations de la CCTD. Le gouvernement affirme qu'il déploie des efforts pour rationaliser la dépense publique et les activités de l'Etat. Il mentionne diverses mesures destinées à stimuler la production, à favoriser les exportations, et à éviter - au moyen d'un projet de réforme fiscale - que ne s'accentuent les inégalités dans la distribution des revenus. En juillet 1987, le taux de chômage déclaré était de 5,5 pour cent (alors qu'en 1982 il avait atteint 9,4 pour cent). Les salaires réels, qui avaient été presque réduits de moitié entre 1980 et 1982, ont regagné en 1986 leur niveau de 1980. Afin de stimuler l'emploi et d'améliorer les revenus des groupes sociaux les plus vulnérables, le gouvernement a adopté un programme national pour la génération de l'emploi (décrets nos 17269-TSS de 1986 et 17436-TSS de 1987). Ce programme comporte trois volets principaux: créer des emplois productifs et des revenus permanents, assurer la formation professionnelle et fournir de l'emploi temporaire aux chômeurs. Le gouvernement se réfère par ailleurs à l'assistance technique offerte par le BIT, moyennant un accord de coopération technique intéressant le Programme national d'emploi et de développement social, exécuté par le PREALC sur les ressources du PNUD. La commission a pris encore note d'un bref rapport sur l'application de la convention pour la période se terminant le 30 juin 1988.

3. La commission a noté avec intérêt que le gouvernement avait formulé et mis en oeuvre une politique active de l'emploi allant dans le sens des objectifs de la convention, et qu'il avait notamment enregistré une diminution du taux de chômage déclaré. Elle se félicite de l'assistance technique que le gouvernement a reçue, en particulier du PREALC, et qui a pour effet de promouvoir l'application de la convention. Tenant compte des préoccupations exprimées par la CCTD et de la nécessité d'adopter des mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de travail pour ajuster la main-d'oeuvre aux changements structurels, la commission espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations détaillées concernant l'incidence sur l'emploi des mesures prises pour faire face à ses engagements monétaires et financiers. La commission considère que, pour être en mesure de faire un examen approfondi de la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, il serait utile que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport, des informations complètes et détaillées sur les questions mentionnées au formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration, en se référant notamment aux points soulevés ci-dessus, aux difficultés particulières rencontrées pour atteindre les objectifs du programme d'emploi gouvernemental, et aux consultations avec les représentants des personnes intéressées, y compris ceux des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur non structuré (article 3 de la convention).

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