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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C102

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La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à son observation et à ses demandes directes antérieures.

1. En ce qui concerne la réclamation présentée par un certain nombre d'organisations syndicales du Costa Rica, au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant la non-observation de certaines dispositions de la convention, notamment le non-paiement à la Banque populaire et à la Caisse costa-ricienne des assurances sociales, des cotisations patronales à la charge de l'Etat (article 71, paragraphe 2, de la convention) et la non-révision du montant des pensions (articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8), la commission a noté avec intérêt la conclusion, en date du 7 décembre 1988 (et pour une durée de trois ans), d'une convention entre le ministère des Finances et la Caisse costa-ricienne des assurances sociales concernant les modalités de remboursement de la dette de l'Etat relative aux cotisations en question. La commission a toutefois noté que cette convention prévoit une diminution de l'apport de l'Etat au coût de l'assurance maladie et maternité ainsi qu'une réforme complète du système de financement des soins de santé. La commission espère que cette réforme n'affectera pas l'application de la convention et que le gouvernement pourra fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en oeuvre des mesures prévues par la convention précitée.

La commission a également noté les informations communiquées au sujet de la révision des pensions et prie le gouvernement de continuer à fournir des données à ce sujet, établies de la manière indiquée dans le formulaire de rapport sur la convention, sous le titre VI, article 65.

2. En ce qui concerne les commentaires antérieurs relatifs à la Partie VIII, article 52 (Prestations de maternité), la commission a noté avec satisfaction que l'article 43 du règlement de l'assurance maladie et maternité a été modifié en date du 9 septembre 1987 (Gazette officielle no 145 du 31.7.1987) de manière à prévoir l'octroi de prestations de maternité pendant une période de quatre mois.

Quant aux autres points soulevés dans les commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande qui lui est adressée directement.

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