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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle rappelle que ses commentaires précédents portaient sur:

- le droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations;

- les restrictions au droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de formuler leurs programmes d'action pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, y compris par le recours à la grève.

1. Droit des dirigeants syndicaux de tenir des réunions dans les plantations

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 60 de la Constitution consacre le droit de la liberté syndicale. Cet article établit ce qui suit: "Tant les employeurs que les travailleurs pourront s'associer librement en syndicats, aux fins exclusives d'obtenir et de conserver des avantages pécuniaires, sociaux ou professionnels." Ledit article trouve sa pleine application dans l'obligation des employeurs d'accorder aux travailleurs les facilités voulues pour leur permettre d'exercer ces fonctions de manière rapide et efficace. C'est ainsi que, dans le cas des réunions dans les plantations, les travailleurs ont en l'espèce tous les droits, sous réserve que ceux-ci soient réglementés de façon que leur exercice ne perturbe pas le cours normal des travaux dans les exploitations et ne porte pas atteinte aux biens patronaux.

La commission, en même temps qu'elle prend note de ces informations, prie le gouvernement d'indiquer prochainement quelles sont les mesures législatives ou administratives auxquelles il se réfère lorsqu'il signale que le droit de réunion dans les plantations doit être réglementé, étant donné que cette question a fait l'objet d'observations pendant plusieurs années.

2. Droit des syndicats de certaines catégories de travailleurs de formuler leurs programmes d'action, y compris par le recours à la grève

La commission rappelle que l'article 369, a), b), d) et e), du Code du travail interdit la grève dans les services publics, c'est-à-dire ceux qui sont assumés par les travailleurs de l'Etat ou de ses institutions, lorsque l'activité de l'Etat ou de ses institutions n'a pas le caractère d'une activité exercée également par des entreprises privées à fin lucrative; ceux qui sont assumés par les travailleurs occupés aux semences, à la culture, aux soins ou à la récolte des produits agricoles ou forestiers ou à l'élevage, ainsi qu'à la transformation des produits menacés d'altération et ceux que l'Etat déclarera tels. La commission estime que l'interdiction du recours à la grève devrait être limitée aux trois circonstances suivantes: aux cas de grève dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique, ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la commission chargée de formuler un projet de révision intégrale du Code du travail y a incorporé des modifications substantielles aux limitations prévues par la législation nationale en vigueur pour ce qui touche à la grève. Toutefois, en ce qui concerne l'article 450 b) de ce projet, la commission estime que les entreprises de transports, de combustibles et de chargement et déchargement dans les ports et aéroports ne paraissent pas constituer de prime abord des services essentiels dans le sens strict du terme; c'est pourquoi elle veut croire que, dans un proche avenir, la commission chargée de la rédaction du nouveau Code du travail mettra cet article en pleine conformité avec la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution des points susvisés de son observation.

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