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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C087

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que la nouvelle formulation envisagée de l'article 183 du Code du travail limiterait le pouvoir actuel du Président de la République de décider de soumettre un différend collectif du travail à l'arbitrage obligatoire, lorsqu'une grève ou un lock-out risque d'être préjudiciable à l'ordre public, aux circonstances suivantes:

1. si la grève affecte un service essentiel dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité des personnes;

2. si la grève est déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique;

3. en cas de crise nationale aiguë.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de modification du texte ci-dessus mentionné a été transmis aux partenaires sociaux pour examen.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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