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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.

Elle rappelle que depuis de nombreuses années elle soulève la question du monopole syndical instauré par l'article 9 de la loi no 6 de 1964, dans sa teneur modifiée, et par les articles 2 et 6 b) de son règlement d'application no 5 de 1976. Ces dispositions établissent clairement une structure de syndicalisme unique et empêchent les travailleurs de créer d'autres organisations en dehors de cette structure. Ce régime est en contradiction avec les articles 2, 5 et 6 de la convention, qui stipulent le droit de libre association à des fins syndicales pour tous les travailleurs, y compris le droit de constituer des fédérations et des confédérations.

Dans ses rapports précédents, le gouvernement a déclaré que les travailleurs, ayant été par le passé déçus par l'expérience d'une structure syndicale pluraliste, avaient décidé eux-mêmes d'instituer une structure syndicale unique. Celle-ci n'a donc pas été imposée par la loi. Du point de vue du gouvernement, il s'ensuit que la structure actuelle ne pourrait, par conséquent, être modifiée qu'avec l'assentiment des travailleurs, et ceux-ci n'ont pas encore formulé de proposition dans ce sens.

A plusieurs occasions, le gouvernement a indiqué que la législation en vigueur n'empêche pas les travailleurs de constituer d'autres associations s'ils le désirent. Il en veut pour preuve que divers groupes de membres de professions libérales ont créé des associations pour leur propre compte. Cette assertion concerne apparemment des médecins, du personnel infirmier, des acteurs et des écrivains. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires quant à la nature de ces associations et des activités qu'elles peuvent exercer. Le gouvernement indique dans son rapport que des changements politiques majeurs ont lieu actuellement. En particulier, l'ancien régime de parti unique est en cours de transformation en un régime à partis multiples. Cette transformation incite le gouvernement à conclure qu'il serait futile de répondre de façon détaillée au sujet d'une situation qui n'existe plus. Le gouvernement exprime au surplus l'espoir que dans ses futurs rapports il pourra être en mesure de faire état d'une pleine conformité de la législation avec la convention.

Compte tenu de cette nouvelle situation et étant donné que le gouvernement s'est déclaré prêt à respecter ses obligations en vertu de la convention, la commission veut croire qu'il prendra effectivement les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec cette dernière, en particulier avec son article 2. Elle rappelle également que les services techniques et consultatifs du Bureau demeurent à sa disposition en cas de besoin.

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