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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Barbade (Ratification: 1974)

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1. A la suite de ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction que l'article 8 1) c) de la loi de 1961 sur les pensions des fonctionnaires publics ainsi que l'article 11 1) c) de la loi sur les pensions, chapitre 25, qui prévoyaient qu'une femme fonctionnaire pouvait être contrainte à quitter le service public lors de son mariage, ont été abrogés par la loi sur les pensions (dispositions diverses), 1985-18.

2. La commission a noté également avec satisfaction qu'un nouvel article 5 de la loi sur l'immigration, chapitre 190, inséré dans la loi sur l'immigration (amendement) 1979-27, confère à l'époux étranger d'une ressortissante de Barbade les mêmes droits que ceux dont bénéficie l'épouse étrangère d'un Barbadien en ce qui concerne l'emploi à la Barbade.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait annoncé une politique de non-discrimination à l'égard des femmes et que les mesures destinées à atteindre cet objectif devaient comprendre notamment la préparation d'un projet de loi sur l'emploi et les questions connexes tendant à interdire la discrimination fondée sur le sexe, aussi bien que la discrimination fondée sur la race, la couleur, la croyance, l'opinion politique ou l'origine sociale et prévoyant pour toute personne estimant qu'elle a fait l'objet d'une pratique discriminatoire dans l'emploi un droit de recours devant un tribunal. La commission avait noté d'après le rapport du gouvernement reçu en 1984 qu'il n'y avait pas eu de progrès en ce qui concerne ce projet et qu'il était fort improbable que celui-ci soit encore examiné sous sa forme actuelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur d'autres mesures prises en application de sa politique de non-discrimination, y compris toutes dispositions législatives portant interdiction de la discimination dans l'emploi et la profession et prévoyant des voies de recours. Une demande directe sur un certain nombre de questions connexes est à nouveau adressée au gouvernement.

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