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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement et des informations que celui-ci a fournies à la Commission de la Conférence en 1987. Elle a également pris note des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.

Négociation volontaire dans le secteur privé

Se référant à ses demandes précédentes d'informations au sujet de la fixation des salaires et des conditions d'emploi dans le secteur privé organisé, la commission a pris note des renseignements fournis par le gouvernement en ce qui concerne les progrès qui se font jour dans les négociations collectives paritaires de ce secteur. Elle relève également que, dans les petites entreprises du secteur privé, où les travailleurs ne sont généralement pas organisés, les salaires sont fixés par une Commission des salaires minima établie par la loi. Elle note que les employeurs, les travailleurs et le gouvernement peuvent soumettre des questions à cette commission pour décision. A cet égard, la commission souligne que l'article 7 2) de l'ordonnance sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, prévoit qu'aucun syndicat ne peut être enregistré en application de l'ordonnance s'il n'a pas un effectif minimum de 30 pour cent des travailleurs employés dans un établissement ou groupe d'établissements dans lequel il se crée. Aux termes des articles 22 et 22 A de l'ordonnance, seuls les syndicats enregistrés conformément à l'article 7 peuvent devenir agents négociateurs. La commission estime que ces dispositions lues conjointement risquent d'entraver le développement de la négociation collective volontaire dans les petites entreprises parce qu'elles semblent empêcher la création de syndicats de secteurs ou de syndicats professionnels. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le développement de la liberté de négociation collective dans ces secteurs.

Négociation volontaire dans le secteur public

Comme elle l'a indiqué dans des commentaires précédents, la commission demeure préoccupée par la manière dont se déroulent les négociations collectives dans le secteur public organisé.

Depuis 1973, les taux des salaires dans ce secteur ont été fixés par des commissions instituées à cet effet par le gouvernement. De telles commissions ont été mises en place à trois reprises: en 1973, 1977 et 1984. Selon le gouvernement, ces trois commissions ont pris en compte les opinions de toutes les parties intéressées, travailleurs y compris, avant de rendre leurs décisions. Ce n'est toutefois qu'en 1984 que la commission a été officiellement dotée d'une structure tripartite. Le gouvernement déclare qu'il l'avait adoptée cette année-là du fait qu'étant lui-même l'employeur on pouvait s'attendre à ce qu'il devienne un partenaire dominant dans les négociations, et c'est pourquoi il lui avait paru nécessaire de trouver un moyen de rétablir un certain équilibre.

La commission estime qu'un organisme spécialement créé à la seule initiative du gouvernement n'est pas le moyen qui convient pour promouvoir la négociation collective entre travailleurs et employeurs au sens de l'article 4 de la convention. Elle relève que, dans une communication en date du 29 juillet 1986, l'Association des employeurs du Bangladesh lui a fait connaître son accord sur ce point.

La commission rappelle qu'en vertu de cet article 4 il incombe au gouvernement d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation de procédures de négociation volontaire des conventions collectives, et prie donc le gouvernement d'indiquer comment il envisage de s'acquitter de cette obligation à l'égard des travailleurs des activités du secteur public, où ceux-ci devraient pouvoir négocier librement à part entière avec l'employeur, même si celui-ci est l'Etat.

En lui adressant cette demande, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 298 à 319 de son étude d'ensemble de 1983, consacrés aux organismes et procédures visant à faciliter la négociation et à l'autonomie des parties. Elle souhaite souligner notamment que la création de procédures de conciliation et d'arbitrage, que ce soit selon la conjoncture ou sur une base permanente, n'est pas nécessairement incompatible avec les prescriptions de cet article 4. Cependant, toutes ces procédures doivent avoir pour but de faciliter la négociation entre les partenaires sociaux et les laisser libres de leurs décisions finales. Il s'ensuit que c'est à eux seuls qu'il appartient de décider s'ils souhaitent recourir sur un point ou un autre de leur différend à l'arbitrage ayant force exécutoire.

Protection contre les actes d'ingérence

A plusieurs reprises, la commission avait relevé qu'il n'existait pas une protection suffisante dans la législation contre les actes d'ingérence dans la formation, le fonctionnement ou l'administration des organisations de travailleurs ou d'employeurs tel que le prévoit l'article 2 de la convention.

Le gouvernement et l'Association des employeurs du Bangladesh se réfèrent aux articles 15 et 16 de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, en soulignant que ces dispositions prévoient effectivement une protection légale contre les actes d'ingérence dans les activités des syndicats.

La commission constate que ces articles, lus conjointement avec l'article 53 de la même ordonnance, semblent bien prévoir une forme appropriée de protection légale contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale au sens de l'article 1 de la convention. La commission estime toutefois que ces dispositions ne répondent pas suffisamment aux prescriptions de son article 2. Elle prie par conséquent de nouveau le gouvernement de réexaminer sa législation afin d'adopter des mesures appropriées de protection contre tous actes d'ingérence au sens de cet article. Une telle disposition devrait avoir pour effet d'assurer qu'aucun employeur ou qu'aucune organisation d'employeurs ne devraient soutenir une organisation de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de la placer sous le contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.

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