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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2021

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Dans la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement a enregistré la demande et que cette dernière fait l'objet de l'attention des nouvelles autorités. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de lui indiquer dans un avenir proche que des progrès sont effectués sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelle que le décret sur l'emploi prévoit l'adoption d'arrêtés limitant ou élargissant l'application de toutes ou de l'une de ses dispositions et qui pourrait avoir comme effet de limiter le champ d'application de la législation d'une manière incompatible avec la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans ses prochains rapports sur la publication de tels arrêtés.

Article 10. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré, dans un rapport antérieur, qu'il prendrait les mesures appropriées, lorsque le besoin s'en ferait sentir, afin d'assurer l'application de cet article. Elle espère que le gouvernement continuera à envisager des mesures afin de rendre la législation plus en harmonie avec la pratique et avec les exigences de la convention.

Article 13. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur selon laquelle il ne s'est heurté à aucune difficulté pour appliquer cet article dans la pratique. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si des violations aux exigences de la convention ont été observées et, si cela a été le cas, comment elles ont été traitées. La commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la convention en temps voulu.

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