ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C063

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note les actions prises en vue de la préparation des formulaires statistiques et de leur distribution auprès des établissements, sociétés, industries extractives et industries de transformation. Elle note également qu'à l'issue des réunions, qui ont eu lieu en novembre 1987, un certain nombre de décisions ont été prises afin d'assurer le rassemblement de données statistiques demandées et de transmettre le résultat de l'enquête.

La commission espère donc que le gouvernement sera bientôt en mesure de transmettre les informations concernant des statistiques sur les salaires et les heures de travail (article 1 de la convention), et les statistiques de gains moyens et des heures travaillées dans le secteur de l'industrie privé (articles 5, 8 et 12), donnant ainsi application à ces articles de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer