ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Polynésie française

Autre commentaire sur C044

Demande directe
  1. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1 de la convention (chômage involontaire). Se référant aux commentaires antérieurs, la commission a pris note de l'adoption de la loi no 88-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail. Elle note aussi qu'aux termes de l'article 126 de cette loi des textes réglementaires visant à déterminer les modalités d'application du droit à une aide aux travailleurs involontairement privés d'emploi (article 48) auraient dû être pris avant le 19 juillet 1987. La commission espère que la réglementation aura été adoptée.

2. Article 3 (chômage partiel). La commission espère que la réglementation mentionnée ci-dessus donnera également effet à cette disposition (selon laquelle, en cas de chômage partiel, des indemnités ou des allocations doivent être attribuées aux chômeurs dont l'emploi se trouve réduit, dans les conditions déterminées par la législation nationale). Elle prie le gouvernement d'en communiquer le texte avec son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer