ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 123) sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 - Nigéria (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C123

Demande directe
  1. 1992
  2. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4, paragraphe 5, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à la disposition susmentionnée de la convention aux termes de laquelle l'employeur doit, à la demande des représentants des travailleurs, mettre à leur disposition des listes des personnes employées ou travaillant sous terre et dépassant de moins de deux ans l'âge minimum d'admission spécifié par le gouvernement (ce qui concerne les personnes âgées de moins de 18 ans au Nigéria). Ces listes doivent indiquer la date de naissance de ces personnes et la date à laquelle elles ont été employées ou ont travaillé sous terre dans l'entreprise pour la première fois. La commission constate, d'après les informations fournies dans le dernier rapport, qu'aucun progrès n'a été accompli en ce sens. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures voulues dans un avenir proche.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer