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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Nouvelle-Calédonie

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Demande directe
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La commission note, d'après les réponses du gouvernement à sa demande directe de 1984 et à sa demande directe générale de 1987, qu'aucun texte d'application dans les matières traitées par la convention n'a encore été adopté, en vertu de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985. Etant donné qu'en vertu de l'article 140 de l'ordonnance précitée le texte réglementaire qui, antérieurement, donnait partiellement effet à la convention (l'arrêté no 60.634/CG du 6 décembre 1960) a cessé d'être en vigueur, la commission appelle l'attention sur la nécessité d'adopter une nouvelle réglementation pour assurer l'application de la convention. A cet égard, elle rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle indiquait les mesures à prendre pour compléter la réglementation alors en vigueur sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La nouvelle réglementation devrait couvrir toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. La nouvelle réglementation devrait prévoir le réexamen, à la lumière des connaissances actuelles, des doses maximales admissibles de radiation ionisante fixées par l'arrêt no 60-364 du 9 décembre 1960 et par toute réglementation ultérieure.

Article 7, paragraphe 1, b). La nouvelle réglementation devrait fixer des doses et quantités maximales, conformément à l'article 6 de la convention, pour les travailleurs âgés de 16 à 18 ans.

Article 7, paragraphe 2. La nouvelle réglementation devrait interdire l'affectation des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en oeuvre de radiations ionisantes.

Article 11. La nouvelle réglementation devrait prévoir des mesures de contrôle appropriées des travailleurs afin de mesurer leur exposition aux radiations. (La commission se permet d'appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 17 à 19 de la recommandation (no 114) concernant la protection contre les radiations, 1960, qui suggèrent un certain nombre de mesures à prendre à cet égard.)

Article 13. La nouvelle réglementation devrait contenir des dispositions prévoyant les mesures à prendre dans certaines circonstances à déterminer, lorsque la nature ou le degré de l'exposition le justifie (par exemple en cas d'urgence). En effet, cet article de la convention ne vise pas la surveillance médicale normale des travailleurs, qui fait l'objet de l'article 12, mais les mesures correctives - d'ordre médical et technique - à prendre dans les circonstances mentionnées ci-dessus. A l'exception du paragraphe b) (notification par l'employeur à l'autorité compétente), les mesures demandées par cet article ne semblent pas prévues par la réglementation actuelle.

La commission exprime le voeu qu'une nouvelle réglementation sera adoptée dans un proche avenir, qu'elle donnera plein effet aux divers articles de la convention et que le gouvernement sera en mesure d'en envoyer une copie avec son prochain rapport.

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