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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Mexique (Ratification: 1982)

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Demande directe
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I. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, ainsi que de la documentation annexée au rapport, et elle a noté les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: articles 1 et 2; article 4, paragraphe 3; article 5, paragraphe 2; article 6, paragraphe 2, en relation avec l'article 37; article 18; article 24, paragraphe 2; articles 29 et 30; article 32, paragraphes 1 et 2; article 33 et article 36, paragraphes 1 c) et 2.

II. En ce qui concerne les autres points qui avaient fait l'objet de ses commentaires, la commission souhaiterait faire remarquer ce qui suit:

1. Article 4, paragraphe 2 d), de la convention (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de dispositions spécifiques concernant les mesures de sécurité pour le transport des travailleurs sur terre vers un lieu de travail et retour, comme le prévoient les dispositions précitées de la convention; il déclare toutefois que la question sera posée aux autorités compétentes pour qu'elles adoptent les mesures nécessaires. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le prochain rapport fera état des mesures prises à cet égard.

2. Article 4, paragraphe 2 h) (en relation avec les articles 27, paragraphe 3, et 28). Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions donnant effet aux articles précités de la convention - concernant les mesures de sécurité sur le gréement et l'utilisation des mâts des navires, y compris la conservation à bord des plans de gréement et d'autres documents pertinents - sont contenues dans le règlement sur le service d'inspection des ponts des navires (Reglamento de Servicio de Inspección naval de Cubierta). Prière de communiquer le texte de ce règlement, qui n'a pas été reçu au BIT.

3. Article 22. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des essais effectués aux appareils de levage et aux accessoires de manutention avant d'être mis en service pour la première fois et après toute modification ou réparation. Elle prie le gouvernement de préciser a) si les appareils de levage faisant partie de l'équipement d'un navire sont soumis à un nouvel essai au moins une fois tous les cinq ans (paragraphe 2 de l'article précité); b) si les appareils de levage à quai sont également soumis à un tel essai et à quels intervalles (paragraphe 3 de cet article); et c) si, à l'issue de chaque essai, ces appareils ou accessoires font l'objet d'un examen approfondi certifié par la personne ayant procédé aux essais en question (paragraphe 4 de l'article 22).

4. Article 24, paragraphe 1. La commission a noté les indications du gouvernement et a également examiné les dispositions de la réglementation nationale mentionnées dans son rapport, notamment l'article 72 du Règlement sur l'obtention, le renouvellement et la validité des permis délivrés aux travailleurs occupés à la manipulation des appareils portuaires et sur les mesures de sécurité (Reglamento para la obtención, renovación y vigencia de las licencias para operadores de equipo portuario y las disposiciones de seguridad). La commission prie le gouvernement de préciser s'il existe des dispositions (par exemple des instructions) interdisant également la réutilisation des élingues perdues ou jetables et prescrivant que, dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues doivent être inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable, comme le prévoit la disposition précitée de la convention.

5. Article 25. La commission a noté les informations concernant les questions qui sont consignées dans les procès-verbaux établis par les services d'inspection et par les autorités portuaires à la suite des visites d'inspection qu'ils effectuent tant à bord des navires que sur les quais. La commission a également examiné la réglementation mentionnée par le gouvernement à ce sujet. Elle prie celui-ci d'indiquer: a) si les procès-verbaux ci-dessus précisent également la charge maximale d'utilisation des appareils de levage, ainsi que la date et les résultats des essais et des examens effectués à ces appareils et aux accessoires de manutention (paragraphe 1 de l'article 25), et b) si la tenue d'un registre des appareils de levage et des accessoires de manutention est prévue par la réglementation nationale compte tenu du modèle recommandé par le Bureau international du Travail (paragraphe 2 de l'article précité).

6. Article 31. En réponse aux commentaires de la commission concernant les mesures de sécurité relatives à l'aménagement des terminaux de conteneurs et à l'organisation du travail dans ces terminaux, ainsi qu'aux moyens dont doivent être équipés les navires transportant des conteneurs pour protéger les travailleurs procédant au saisissage et au dessaisissage de ces conteneurs (conformément à l'article précité de la convention), le gouvernement déclare qu'il examinera la possibilité d'élaborer une réglementation en la matière. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le prochain rapport pourra indiquer les progrès réalisés à cet égard.

III. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte de la réglementation suivante, mentionnée dans le rapport mais non reçue au BIT:

- Règlement sur les manutentions dans les ports relevant de l'administration de l'Etat (Reglamento de operación de los puertos de Administratión Estatal);

- Règlement relatif au Service fédéral de l'inspection du travail (Reglamento de Inspección Federal del Trabajo);

- Nouveau règlement sur l'hygiène du travail (Nuevo Reglamento de Higiene del Trabajo, 1949);

Prière de fournir également une copie des normes techniques officielles du Mexique et notamment celles nos NOM-R-100, NOM-R-125 et DGN-R-131-1972.

IV. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique comportant notamment les données statistiques et les documents requis au point V du formulaire de rapport sur cette convention.

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