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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Italie (Ratification: 1979)

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Demande directe
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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission a pris note des informations du gouvernement communiquées en réponse à sa dernière demande directe. Elle a également noté les commentaires formulés par la Confédération générale de l'agriculture italienne (CONFRAGRICULTURA) transmis avec le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission a noté avec intérêt les diverses mesures législatives prises à l'effet d'établir ou de renforcer les relations entre la formation et l'emploi (article 1, paragraphe 1) - sur l'intérêt desquelles la CONFRAGRICULTURA attire également l'attention -, ou encore de tenir compte des rapports entre les objectifs de mise en valeur des ressources humaines et les objectifs culturels (article 1, paragraphe 2 c)). Elle a aussi noté les dispositions concernant les contrats de formation-emploi introduits par la loi no 79 de 1983 et complétées ultérieurement, celles de la loi no 41 du 28 février 1986 sur la mise en valeur des biens culturels en faisant appel à des jeunes en chômage formés à des technologies avancées, ou encore celles de la loi no 44 du 28 février 1986 visant à la promotion des capacités de jeunes entrepreneurs dans le sud de l'Italie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement de ces mesures et leur impact, en indiquant en particulier la façon dont elles sont reliées à l'emploi (article 1, paragraphes 1 à 4).

Par ailleurs, la commission a également noté que le projet de loi concernant la réforme organique du système scolaire et les conditions d'accès au marché du travail se trouvait devant le Parlement pour discussion finale. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'adoption de la loi, en indiquant de quelle façon la réforme a pu tenir compte des facteurs mentionnés aux paragraphes 2 à 4 de l'article 1, ainsi que la mesure dans laquelle elle contribue au perfectionnement de "systèmes ouverts, souples et complémentaires", conformément à l'article 2.

Articles 3 et 4. La commission a noté les informations concernant les efforts entrepris pour répondre aux besoins de certains groupes de population, comme les jeunes et les femmes, en matière d'orientation, de formation ou encore de perfectionnement professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à rendre compte des développements ultérieurs dans ces domaines. Prière en outre de fournir des informations sur l'extension des systèmes d'orientation et de formation professionnelles, notamment pour répondre aux besoins des adultes et des personnes handicapées.

Article 5. La commission a pris note avec intérêt des accords collectifs conclus entre les partenaires sociaux afin d'assurer l'application des dispositions législatives concernant les contrats de formation-emploi. Le gouvernement signale l'intérêt particulier porté à ces contrats dans le secteur des industries chimiques, mécaniques et textiles, tandis que, dans l'imprimerie et l'industrie des aliments, le nombre de ces contrats est presque insignifiant. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations, d'une manière générale, sur la participation des organisations professionnelles aux programmes de formation et, plus particulièrement, sur les développements intervenus dans le domaine de la conclusion des contrats de formation-emploi et leur extension à divers secteurs économiques.

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