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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Hongrie (Ratification: 1975)

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Demande directe
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note que le projet de décret d'application des dispositions du décret no 24/1985/V.II est actuellement examiné par les autorités nationales et qu'il sera vraisemblablement approuvé sous peu. La commission réitère l'espoir que ce décret sera adopté dans un proche avenir et qu'il contiendra une liste des substances et agents cancérogènes ainsi que des dispositions sur l'interdiction et la restriction de l'exposition professionnelle à ces substances, conformément aux dispositions de cet article.

Article 5. La commission note avec intérêt que la procédure d'actualisation du décret no 4/1981/III.31/EUM du ministère de la Santé a commencé et que la version révisée comprendra des dispositions stipulant que l'état de santé des travailleurs doit être surveillé après l'emploi pendant lequel ils ont été exposés à certaines substances cancérogènes. Elle exprime l'espoir que lors de l'actualisation du décret, il sera également tenu compte des dernières informations des organismes compétents sur la désignation des substances cancérogènes.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'adoption des dispositions précitées et qu'il fournira les textes de ces dispositions dès qu'elles seront adoptées.

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