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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Egypte (Ratification: 1940)

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Demande directe
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en rapport avec les articles 7 et 8 de la convention.

Article 1. La commission note que l'organisme central de la mobilisation générale et des statistiques prépare la publication des bulletins relatifs aux années postérieures à 1978 sur les statistiques des salaires et des heures de travail. Elle note que ces données seront transmises au BIT le plus tôt possible. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'accélérer la publication desdits bulletins ainsi que leur transmission avec le prochain rapport.

Article 12. La commission prend note des informations concernant les mesures nécessaires pour établir et publier des indices montrant le mouvement général des gains et la déclaration du gouvernement dans le sens que cela est difficile à cause du retard de la publication des statistiques. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, d'adopter les mesures annoncées dans son rapport afin de donner application à cet article, et qu'il indiquera les progrès accomplis en ce sens dans ses prochains rapports.

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