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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Cuba (Ratification: 1982)

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Demande directe
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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, et a noté en particulier les informations concernant l'application des articles suivants de la convention: article 13, paragraphes 2, 3, 5 et 6, article 32, paragraphes 1 et 2, article 35 et article 36, paragraphe 3.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points ci-après:

Article 13, paragraphe 4, de la convention. La commission a noté que la norme cubaine NC 19-02-01 donne largement effet à l'article 13 de la convention, mais ne contient aucune disposition concernant la désignation d'une personne autorisée, comme le prévoit le paragraphe 4 de cet article. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que seule une personne autorisée doit pouvoir enlever un protecteur et un dispositif de sécurité d'une machine.

La commission constate, d'après le rapport du gouvernement, que le règlement technique de sécurité et hygiène du travail pour les travaux de chargement et déchargement à bord des navires et dans les entrepôts et les docks contient pour sa part des dispositions correspondant à celles de l'article 13 de la convention et elle prie le gouvernement d'en fournir un exemplaire avec son prochain rapport.

Article 18, paragraphes 2 et 5. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de ces dispositions et de communiquer des exemplaires des règlements auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport.

Article 26, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l'autorité compétente en la matière et sur l'institution d'un Registre cubain des navires, conformément au paragraphe 1 a) de cet article. Prière d'indiquer comment l'acceptation ou la reconnaissance prévue au paragraphe 1 b) de cet article est accordée à d'autres Membres ayant ratifié la convention.

Article 28. Selon la déclaration du gouvernement, l'application de cet article (qui prévoit que tout navire devra conserver à son bord les plans de gréement et tous autres documents nécessaires pour permettre le gréement correct des mâts de charge) est assurée par le règlement sur les opérations techniques dans la marine. Ayant pris note de cette déclaration, la commission prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement avec son prochain rapport.

Article 31, paragraphe 1. La commision constate que les dispositions des normes cubaines NC 19-03-03 et NC 91-33 ne pourvoient pas à l'aménagement des terminaux de conteneurs ni à l'organisation du travail dans ces terminaux, comme le prévoit la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité des travailleurs à cet égard.

Article 32, paragraphe 3. Prière de préciser quelles sont les dispositions qui appliquent ce paragraphe.

Article 38, paragraphe 2. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement, que cette disposition (aux termes de laquelle seules les personnes qui sont âgées d'au moins 18 ans et qui possèdent les aptitudes et l'expérience nécessaires pourront conduire les appareils de levage) trouve son application dans le règlement des opérations techniques des équipes de chargement et de déchargement dans les ports maritimes; elle prie le gouvernement de fournir copie de ce règlement avec son prochain rapport.

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