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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Comores (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission note qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis le dernier rapport du gouvernement. Elle note cependant que les textes d'application du Code du travail de 1984 sont actuellement en préparation et seront communiqués au BIT aussitôt promulgués. La commission espère que, lors de la préparation des textes d'application mentionnés, le gouvernement donnera plein effet aux dispositions de la convention qui ont fait l'objet de ses commentaires précédents.

1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission avait noté que le gouvernement envisageait de modifier l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, de manière à assurer l'application de cette disposition de la convention qui prévoit que l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail doit être assurée aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence. La commission souhaiterait connaître les progrès accomplis dans ce domaine.

2. Article 2. La commission avait noté que, malgré le fait qu'aucun accord spécial n'avait été conclu avec d'autres organismes ou Etats en vertu de cette disposition de la convention, les travailleurs visés par cette disposition de la convention sont couverts par la législation nationale dans la mesure où ils exercent, ne serait-ce que momentanément, leurs activités professionnelles dans le pays.

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