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Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Colombie (Ratification: 1976)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la réglementation communiquée avec le rapport.

Article 1 b) de la convention (en relation avec l'article 4). La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition aux risques du benzène. Elle note également que l'Entreprise colombienne du pétrole (ECOPETROL), qui est chargée de la production des hydrocarbures et qui réglemente également l'utilisation de divers produits chimiques, a interrompu depuis septembre 1983 la vente du benzène à des entreprises privées aux fins de la fabrication de colles et de diluants.

La commission note en outre avec intérêt que les normes no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdisent l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et les produits de dégrossissage et n'autorisent que les produits renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids.

La commission rappelle toutefois qu'aux termes de la convention la détermination du taux du benzène dans les produits qui en renferment se fait sur la base du volume et non pas du poids. Comme cette différence pourrait entraîner certaines restrictions dans l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra examiner la question et prendre les mesures appropriées en vue de mettre les normes précitées en pleine harmonie avec les termes de la convention sur ce point.

La commission espère en outre que l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pourra être interdite dans d'autres travaux également, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.

Article 9, paragraphe 1 b). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le benzène n'est actuellement utilisé dans le pays que par l'entreprise précitée ECOPETROL qui soumet constamment les travailleurs qu'elle occupe aux examens médicaux nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence de ces examens ainsi que leur portée. Comportent-ils par exemple des examens biologiques, ainsi que des examens du sang, comme le prévoit la convention? Prière de préciser également les normes qui réglementent ces examens au sein de l'entreprise en question.

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