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Observation (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la loi no 48 de 1978 portant statut des travailleurs du secteur public contient des dispositions relatives aux salaires et que l'article 1 de cette loi prévoit l'application des dispositions du Code du travail à tous les cas ne faisant pas l'objet d'une disposition spéciale de la loi susmentionnée.

Article 4. La commission a noté que, bien que le terme "salaire" soit défini de manière à comprendre les prestations en nature, aucune disposition légale ne vient réglementer ces paiements en conformité avec les exigences de cet article. Elle rappelle que le paragraphe 2 de cet article prévoit que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé - et c'est le cas de la législation égyptienne -, des mesures appropriées seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Ces mesures devront donc être prises même si le paiement d'un salaire minimum en espèces est assuré, et les prestations en nature viennent s'ajouter à ce minimum conformément aux us et coutumes. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d'assurer l'application de cet article.

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