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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Nouvelle-Calédonie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2000)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2007
  2. 2001
  3. 1999

Other comments on C129

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 5, alinéa a), de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services ou institutions exerçant des activités analogues. La commission note que la CGT-FO signale que, pour ce qui concerne les gens de mer, l’inspection du travail est régie par le Service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie (SAMNC), service mixte de l’État (relevant du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables) et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer comment la coopération entre, d’une part, le service de l’inspection du travail, qui relève du Pôle « Travail » de la Direction du travail et de l’emploi (DTE), et, d’autre part, le SAMNC, qui relève du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, est assurée en application de l’alinéa a) de l’article 5 de la convention no 81 et du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention no 129.
Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note que, d’après les indications du gouvernement, le Comité opérationnel territorial anti-fraude (COTAF), qui est chargé de «définir les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal», a été créé par l’arrêté no 205/2019 du 7 novembre 2019, qu’il réunit les services de l’État (police, gendarmerie, administration fiscale, inspection du travail, etc.) et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et qu’il constitue un outil efficace de travail et de coopération entre ces différents services, en particulier grâce à l’action du procureur. La commission prend également note que, fin 2021, le COTAF avait, depuis sa création, conduit 14 opérations inter-services sur le terrain, portant sur le contrôle de 1305 personnes et 443 établissements, que 300 infractions avaient été relevées, que les diverses régularisations, amendes et pénalités avaient rapporté près de 50 millions de francs XPF et que les opérations de contrôle menées par le COTAF se sont poursuivies en 2022. La commission note toutefois qu’en 2019, le nombre de procès-verbaux initiant des procédures pénales et administratives a diminué de manière substantielle. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les actions entreprises aux fins d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, ni sur les résultats obtenus en matière de suivi des procédures engagées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernementde fournir des informations détaillées sur l’état actuel des mécanismes de coopération entre le service de l’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris des données sur les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Exercice efficace des fonctions du service d’inspection et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO relève les difficultés qui ont accompagné le recrutement de deux nouveaux contrôleurs du travail en 2019 et qu’elle se déclare en outre inquiète face à la baisse de 31,09 pour cent des visites d’entreprises qui a été enregistrée entre 2018 et 2019, considérant que celle-ci pourrait nuire à l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection du travail. La commission note que, dans sa partie relative à l’inspection du travail, le bilan établi par la DTE pour l’année 2019 fait apparaître que cette baisse s’explique par un certain nombre de motifs: au cours de cette année, les sections d’inspection ont notamment porté leurs efforts sur les enquêtes contradictoires relatives au licenciement de salariés protégés, les enquêtes pour inaptitude médicale ou le traitement prioritaire des dossiers de licenciements collectifs à caractère économique. La mise en place du nouveau découpage des champs d’intervention des sections d’inspection et les nécessités de formation font aussi partie des raisons expliquant la baisse du nombre de visites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection et, à cet égard, elle le prie de se référer au commentaire qu’elle formule ci-dessous au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et des articles 26 et 27 de la convention no 129. Concernant les difficultés de recrutement des contrôleurs du travail relevées par la CGT-FO, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note qu’un géo formulaire de saisie des entreprises a été créé dans l’application géographique GEOREP et que l’inspection du travail envisage la mise en place d’une application de type JIRA, outil qui devrait permettre un meilleur partage des connaissances des documents de leur création jusqu’à leur signature. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouveaux moyens permettant d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le procès-verbal pénal reste l’outil essentiel de constatation des infractions par les inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de manquement aux dispositions du Code du travail, mais qu’il s’avère toutefois que la sanction pénale n’est ni efficace ni adaptée en cas de non-respect de la législation du travail. Le gouvernement indique que, pour améliorer l’effectivité du droit du travail et l’efficacité des contrôles, une réforme visant au renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail est envisagée afin de faciliter le recours à la sanction administrative. Selon le gouvernement, ce dispositif aurait, par sa simplicité et sa rapidité, un effet dissuasif et répressif plus important. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de la réforme tendant à faciliter le recours à la sanction administrative en cas d’infraction constatée par les inspecteurs et contrôleurs du travail et, le cas échéant, sur la nature, le nombre et l’efficacité des sanctions administratives imposées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un registre informatique des entreprises et établissements était en cours d’élaboration et qu’aucun rapport annuel d’inspection n’avait été reçu depuis 2009. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 2013-3295/GNC du 19 novembre 2013 fixant les attributions et portant organisation de la DTE, chaque section d’inspection du travail est chargée de la tenue et de la mise à jour des bases de données permettant d’assurer le suivi des entreprises qui lui sont rattachées. La commission note que le gouvernement a produit le bilan 2019 du Pôle «Travail» de la DTE, lequel regroupe le service de l’inspection du travail et le service de la prévention des risques professionnels, et que ce bilan identifie les dispositions applicables et contient des statistiques sur le nombre de visites et d’interventions en entreprises, de visites de chantiers, de mises en demeure, d’arrêts de chantiers, d’initiations des procédures pénales et administratives, etc. La commission note également qu’aucun bilan n’a pu être établi pour 2021 en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement qui en ont résulté. La commission note par ailleurs que le gouvernement a produit les statistiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles qui ont été établies par la CAFAT pour l’année 2021. La commission note toutefois que la DTE, en sa capacité d’organe central, n’a publié aucun rapport annuel de caractère général. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Notant que de nombreuses statistiques sont disponibles, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin 1) qu’un rapport annuel sur les travaux du service de l’inspection du travail soit établi par la DTE, 2) que ce rapport contienne l’ensemble des éléments énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, et 3) qu’il soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 18 et 22 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST). La commission note que le nombre d’accidents du travail avec arrêt dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage est en baisse (145 en 2019, 142 en 2020 et 107 en 2021) mais qu’il représente à lui seul plus de la moitié du nombre d’accidents du travail avec arrêt dans le secteur plus général de l’agriculture et de la pêche. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’infractions aux dispositions relatives à la SST relevées par les inspecteurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail en matière de SST dans le secteur de l’agriculture, y compris les mesures visant à réduire au minimum les risques d’accidents du travail, en précisant les mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les sanctions imposées pour les violations constatées.
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