ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs visés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Législation. Secteurs public et privé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que les dispositions en lien avec la discrimination inclues dans la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État (ci-après loi no 16/013) et le Code du travail (articles 62, 128 et 234) ne définissaient et n’interdisaient pas toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession fondées sur tous les motifs énumérés par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la question de la définition de la discrimination dans la législation sera soumise à discussion au sein du Conseil national du travail. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une définition de la discrimination directe et indirecte, fondée au minimum sur tous les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession, soit introduite dans la législation applicable au secteur public et au secteur privé.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3 d). Discrimination fondée sur le sexe. Congés dans la fonction publique. La commission note avec regret que, depuis 2007, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 30 de loi no 16/013 selon lequel l’agent de sexe féminin qui a bénéficié d’un congé de maternité ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au «congé de reconstitution» (congé annuel payé). La commission note que le gouvernement indique que la question sera examinée avec les syndicats, en commission paritaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer: i) si la question de l’incompatibilité de l’article 30 de la loi no 16/013 avec la convention a été discutée par la commission paritaire; et ii) si des mesures ont été adoptées en vue de sa modification.
Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Peuples autochtones. Après avoir souligné à de nombreuses reprises la marginalisation dont font l’objet les membres des peuples autochtones «pygmées», la commission avait demandé au gouvernement de prendre sans tarder des mesures en vue de mettre fin à la discrimination dans l’emploi à leur encontre. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les éventuelles mesures adoptées en ce sens. Le gouvernement indique, comme il l’avait fait dans de précédents rapports, qu’un projet de loi portant promotion et protection des droits des peuples autochtones pygmées suit son cours au Parlement. La commission note à cet égard que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a récemment observé que le Parlement était saisi du projet de loi sur la protection des peuples autochtones depuis 2014 et que les femmes membres des peuples pygmées continuaient de se heurter à de multiples formes de discrimination (CEDAW/C/COD/CO/8, 6 août 2019, paragr. 44). La commission demande au gouvernement, une fois de plus, de prendre des mesures dans les plus brefs délais pour mettre fin à la discrimination à l’encontre des travailleurs et des travailleuses appartenant aux peuples autochtones pygmées. Plus précisément, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures, telles que la formation des inspecteurs du travail et des employeurs, la mise à disposition de matériel pédagogique destiné au public et d’autres mesures de sensibilisation, pour: i) lutter contre les préjugés et les stéréotypes dont sont victimes les peuples autochtones; ii) lutter contre les discriminations en lien avec leurs conditions de travail (y compris leur rémunération); et iii) permettre aux membres des peuples autochtones d’accéder à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle, à l’emploi et aux autres ressources leur permettant d’exercer leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris aux terres. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur tout développement éventuel concernant le projet de loi sur la protection des peuples autochtones.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs et de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer