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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs de la Food Corporation of India (FCIHWU), reçues le 29 juin 2018, et de la réponse du gouvernement. La commission note les allégations du FCIHWU selon lesquelles les travailleurs employés par l’une des plus grandes entreprises gouvernementales dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» ne bénéficient pas de l’égalité de rémunération pour un travail égal par rapport aux travailleurs relevant du «système de paiement direct». Elle note la réponse du gouvernement pour qui ce point sort du cadre de la convention, puisque ne concernant pas une question de discrimination de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, la commission rappelle que la convention vise à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Par conséquent, pour être en mesure d’évaluer si la question soulevée par le FCIHWU est une question de discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par genre, sur le nombre d’hommes et de femmes engagés par les établissements gouvernementaux dans le cadre du système «pas de travail, pas de salaire» et du «système de paiement direct».
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de ses causes sous-jacentes. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport relatives à l’enquête sur les salaires dans les secteurs des services, des plantations, des mines et de l’industrie manufacturière qu’a réalisée le ministère du Travail et de l’Emploi en 2016. Sur la base des données recueillies, la commission note que dans presque tous les secteurs mentionnés, les gains journaliers moyens des hommes sont supérieurs à ceux des femmes. Dans le secteur textile synthétique, les femmes gagnent jusqu’à 41 pour cent de moins en moyenne que les hommes. La commission note également que dans les secteurs où une majorité de femmes sont employées, les travailleurs gagnent en moyenne moins que dans ceux où les hommes sont majoritaires. Par exemple, davantage de femmes travaillent dans les plantations de thé où le salaire journalier moyen est de 159 roupies (INR) pour les hommes et de 151 roupies pour les femmes. Dans les plantations de caoutchouc, où les hommes représentent plus de la moitié de la main-d’œuvre, le salaire journalier moyen est de 448 roupies pour les hommes et de 410 roupies pour les femmes. La commission note que des différences similaires s’observent dans l’industrie textile. Rappelant que des recherches étaient en cours au sein de l’Institut national du travail V.V. Giri, la note l’indication du gouvernement selon laquelle celles-ci ne sont pas achevées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les résultats des recherches entreprises par l’Institut national du travail V.V. Giri sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes une fois que ces résultats seront disponibles, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y donner suite, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris en ce qui concerne les travailleurs des zones rurales et de l’économie informelle. En outre, elle le prie : i) de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que sur leurs gains correspondants; et ii) d’adopter des mesures spécifiques pour assurer l’application dans la pratique du principe de la convention à tous les travailleurs, y compris les hommes et les femmes de l’économie informelle. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur desdites mesures sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2. Salaires minima. La commission avait précédemment noté qu’étant donné la surreprésentation des femmes dans des emplois faiblement rémunérés, l’extension de la couverture juridique au-delà des travailleurs qui exercent des «emplois recensés » pourrait significativement contribuer à lutter contre les inégalités. Elle rappelle que le gouvernement est occupé à élaborer un projet de loi visant à étendre le champ d’application de la loi de 1948 sur les salaires minima à tous les emplois afin de rendre obligatoire la «valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale» (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés. La commission accueille favorablement l’adoption et la promulgation, en 2019, du Code sur les salaires, qui remplace la loi sur les salaires minima. Elle note qu’en application de l’article 6 du Code, «aucun employeur ne doit verser à un salarié un salaire inférieur au taux minimum de salaire indiqué par le gouvernement compétent». La commission note également que l’article 9 du Code sur les salaires habilite le gouvernement central à fixer la valeur plancher du salaire minimum en tenant compte du niveau de vie d’un travailleur, à condition qu’elle puisse être fixée différemment selon les lieux géographiques. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si l’article 6 du Code sur les salaires permet de fixer les salaires minima pour tous les emplois et pas uniquement pour les «emplois recensés », comme le prévoyait la loi sur les salaires minima; ii) de préciser si l’article 9 sur la valeur plancher du salaire minimum s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs non qualifiés; iii) d’indiquer si le gouvernement d’un État a déjà fixé un salaire minimum pour le travail domestique; et iv) de fournir des informations sur la manière dont il garantit que les taux sont établis sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes et, en particulier, que la fixation des salaires au niveau des secteurs ne conduit pas à la sous-évaluation des emplois occupés majoritairement par des femmes par rapport à ceux occupés par des hommes. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement d’indiquer la suite donnée aux recommandations du rapport de 2017 du BIT sur les salaires en Inde pour améliorer la politique des salaires minima.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, donnant suite aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2010, les participants à l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération de 1976, en février 2012, ont recommandé d’élaborer un outil technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité à effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugés sexistes. La commission note qu’à nouveau le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées, d’irrégularités détectées et corrigées, ainsi que sur le nombre de poursuites entamées et de condamnations prononcées, entre 2017 et jusqu’en mars 2019, en application de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération. Elle note que le gouvernement déclare qu’aucune décision de justice concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie des violations détectées en vue de déterminer les mesures nécessaires à adopter pour renforcer l’application de la législation donnant effet à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des États. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de la convention, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes ayant trait au principe de la convention traitées par les organes judiciaires et administratifs.
Sensibilisation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour l’éducation et le perfectionnement des travailleurs Dattophani Thengadi a dispensé divers programmes de formation au niveau des régions, des entreprises et des villages afin de sensibiliser les travailleurs non syndiqués à la législation du travail et aux différents programmes. Rappelant l’importance qu’il y a à faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de la convention ainsi que la législation nationale pertinente, la commission encourage le gouvernement à continuer de veiller à ce que des programmes de formation et des activités de sensibilisation soient organisés, surtout sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur la législation nationale pertinente, ainsi que sur les procédures de plaintes disponibles, y compris dans le secteur non organisé, et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens.
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