ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation et réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que le programme des actions positives, qui incite les entreprises à élaborer un plan d’action couvrant des aspects de l’égalité de traitement, et notamment l’égalité de salaire pour un travail égal ou de valeur égale, avait été étendu au secteur public et à un plus grand nombre d’entreprises participantes dans le secteur privé, et avait conduit à la mise en place d’un réseau d’échange de bonnes pratiques. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et le champ d’application du programme ainsi que sur son impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’écart de rémunération entre hommes et femmes s’élevait à 5,7 pour cent en 2017. Elle note en outre que, selon Eurostat, l’écart non corrigé de rémunération entre hommes et femmes (c’est-à-dire la différence entre les gains horaires bruts moyens des hommes et ceux des femmes, exprimée en pourcentage des gains horaires bruts moyens des hommes) est passé de 5,5 pour cent en 2016 à 4,6 pour cent en 2018. La commission accueille favorablement cette information. Elle note toutefois que, selon Eurostat, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes reste important dans plusieurs secteurs, et était estimé, en 2017, à environ 22 pour cent dans les activités financières et d’assurances et dans le commerce de gros et de détail qui emploient une part égale de femmes et d’hommes, et jusqu’à 30,7 pour cent dans les autres activités de services où une majorité de femmes sont employées. À ce propos, la commission renvoie à ses commentaires sur la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans le cadre de l’application de la Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le gouvernement indique que les entreprises sont régulièrement sensibilisées à ce sujet et encouragées à assurer une rémunération égale pour un même travail ou un travail de valeur égale, en particulier par le biais du programme des actions positives. Il ajoute que le ministère de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes (MEGA) apporte des conseils et un soutien financier aux partenaires du programme, tant dans le secteur public que privé, aux fins de l’application volontaire de mesures concrètes en faveur de l’égalité de rémunération et de l’élimination des inégalités salariales entre les sexes, ainsi que de l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux postes de direction. La commission note que pendant la mise en œuvre du plan d’action de deux ans, des rapports d’avancement réguliers doivent être fournis par les entreprises au MEGA, lequel procédera à une évaluation finale pour évaluer l’impact et l’efficacité des actions positives mises en œuvre une fois le plan d’action terminé. La commission observe toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur les actions prises dans ce cadre ou au sujet de leur impact sur la réduction des écarts de rémunération entre les sexes. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, notamment en donnant des exemples d’actions spécifiques prises dans le cadre du programme des actions positives. La commission prie également le gouvernement d’indiquer leur impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits d’études ou de rapports d’évaluation disponibles à cet égard, élaborés en particulier par le ministère de l’Égalité entre les Femmes et les Hommes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes, ventilées par activité économique et profession, dans le secteur public et dans le secteur privé.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission avait précédemment noté que, selon une étude de 2011, 56 pour cent seulement des conventions collectives de branche traitent de l’égalité salariale. Elle avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à introduire dans les conventions collectives des clauses traitant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les conventions collectives de travail doivent contenir des dispositions sur les méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. À cet égard, elle prend note des exemples de clauses contenues dans trois conventions collectives de travail conclues en 2017 et 2018, que le gouvernement a transmis. La commission note toutefois que, si ces clauses prévoient que l’employeur a l’obligation d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale, elles n’indiquent pas la méthode ou les critères objectifs qui doivent être utilisés à cette fin pour évaluer et classer les tâches prévues dans les conventions collectives. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour veiller à ce que la méthode et les critères d’évaluation et de classification des tâches définies dans les conventions collectives soient objectifs et n’entraînent pas la sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes par rapport à ceux traditionnellement occupés par les hommes; et ii) sur la mesure dans laquelle on met en œuvre dans la pratique l’obligation d’inclure dans les conventions collectives des clauses sur les méthodes d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des extraits de conventions collectives dont les termes reflètent le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle version du logiciel d’évaluation de l’égalité salariale (Logib-Lux) avait été utilisée par quelque 50 entreprises dans le cadre de leur participation au programme des actions positives. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du logiciel d’évaluation Logib-Lux parmi les entreprises et les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de réduire les inégalités de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce logiciel d’évaluation des rémunérations est à la disposition de toutes les entreprises, qui peuvent le télécharger gratuitement sur le site Internet du MEGA, mais que les entreprises qui participent au programme des actions positives acceptent automatiquement une évaluation de leurs structures salariales par le logiciel Logib-Lux. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du programme des actions positives, les chefs d’entreprise et les cadres peuvent bénéficier d’une formation afin de mieux évaluer les emplois et de classer les fonctions et les compétences, et de mettre en place une grille salariale parfaitement équitable. La commission note que près de 80 entreprises de toutes tailles et de différents secteurs ont déjà participé au programme, entreprises qui occupent 13 pour cent de la population active. La commission prie le gouvernement de continuer: i) à prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation du logiciel d’évaluation Logib-Lux parmi les entreprises et les organisations de travailleurs et d’employeurs, dans le secteur public et dans le secteur privé, afin de réduire les inégalités salariales et d’appliquer le principe de la convention; et ii) à fournir des informations sur le nombre d’entreprises ayant utilisé le logiciel d’évaluation salariale, y compris dans le cadre du programme des actions positives, ainsi que des informations spécifiques sur les résultats des évaluations réalisées et sur les ajustements éventuellement effectués. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des exemples concrets d’améliorations possibles qui ont été suggérées aux entreprises, ainsi que de bonnes pratiques mises en œuvre de façon à assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale entre les hommes et les femmes.
Contrôle de l’application de la législation et sensibilisation. La commission avait précédemment noté que le règlement du 15 décembre 2016 insérait dans le Code du travail les articles L.225-1 à L.225-5, en reproduisant le règlement grand-ducal qui avait ainsi été abrogé, en ajoutant une définition de l’expression "travail de valeur égale" et en établissant les amendes dont sont passibles les employeurs pour tout manquement à leur obligation de verser un salaire égal pour un travail égal ou de valeur égale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées au sujet des nouvelles dispositions du Code du travail, et sur leur application dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ont été diffusés en mai 2017 une brochure et un dépliant sur l’égalité de rémunération, qui contiennent des informations sur les nouvelles dispositions du Code du travail pour les salariés et les entreprises, ainsi qu’une liste d’organismes que les personnes concernées peuvent contacter en cas de besoin. Le gouvernement ajoute qu’en 2018 l’Inspection du travail et des mines (ITM) a mis en place une ligne d’information et de nouveaux lieux d’accueil pour traiter spécifiquement la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. La même année, l’ITM a reçu 11 demandes d’information ainsi qu’une plainte pour inégalité salariale entre hommes et femmes. La commission note également que, conformément à l’accord de coalition pour 2018-2023, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux inégalités salariales entre les femmes et les hommes dans la pratique, notamment en renforçant les moyens de contrôle de l’ITM. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations: i) sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives au principe de la convention et aux sanctions prévues par le Code du travail en cas de non-respect; ii) sur les mesures prises pour renforcer les moyens de contrôle de l’ITM en ce qui concerne l’inégalité salariale; et iii) sur le nombre de cas ou de plaintes pour inégalité salariale traités par l’Inspection du travail et des mines, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer