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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes et a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique, notamment sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prend toutefois note du rapport annuel sur la traite des personnes en Ouganda de 2013 (rapport sur les tendances en matière de traite). Elle note en particulier qu’un bureau de coordination de la lutte contre la traite (COCTIP) a été créé, chargé de la coordination et du contrôle des activités de lutte contre la traite. Ce bureau soutient également plusieurs activités, notamment la mise en place d’une équipe spéciale nationale de lutte contre la traite, un plan d’action national quinquennal contre la traite et une base nationale de données sur la traite. La commission prend également note des statistiques figurant dans le rapport de 2013 sur les tendances en matière de traite. Elle note en particulier que huit ateliers de renforcement des capacités, auxquels 350 acteurs de la lutte contre la traite ont participé, ont été tenus. Un total de 159 enquêtes pénales liées à la traite ont été ouvertes par la police dans tout le pays, dont 126 liées à des cas de traite transnationale et 33 à des cas de traite dans le pays. Un total de 56 suspects ont été traduits en justice, dont au moins deux ont été condamnés pour promotion de la traite. Deux autres suspects traduits en justice en 2012 ont également été condamnés pour traite aggravée. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il a déployés en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite et d’indiquer les résultats que la lutte contre la traite a permis d’obtenir. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines spécifiques imposées.
2. Assistance aux victimes et protection des victimes. La commission note que, d’après le rapport sur les tendances en matière de traite, un total de 837 victimes de la traite (y compris de victimes présumées) ont été enregistrées pour 2013, dont 429 victimes de traite transnationale et 408 victimes de traite dans le pays. Deux cent vingt victimes de traite transnationale aux fins d’exploitation au travail et 63 victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle ont été enregistrées. D’après les estimations, 250 victimes de traite transnationale ont bénéficié d’une assistance au retour et à la réinsertion. La commission note également que plusieurs parties prenantes, y compris la police et les ONG, ont porté assistance à des victimes de la traite, notamment en offrant des centres d’accueil temporaires, des aides sociales, une prise en charge psychosociale, des formations professionnelles et des dispositifs de réinsertion. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour identifier les victimes de la traite et leur assurer protection et assistance, y compris des données statistiques sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des militaires de carrière de mettre un terme à leur engagement. La commission a précédemment noté que l’article 28(1) du règlement des Forces de défense populaire de l’Ouganda (conditions de service) (officiers) prévoit que le conseil peut accepter ou refuser la demande de résiliation de l’engagement. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 28(1) dans la pratique, en précisant les critères retenus pour accepter ou rejeter une demande de résiliation.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) ont approuvé le départ à la retraite de 1 400 soldats. Ces derniers ont demandé à quitter l’armée pour diverses raisons, notamment leur âge avancé, leur mauvaise santé et leur souhait de prendre une retraite anticipée afin de participer aux affaires politiques du pays. Un soldat qui souhaite partir en retraite adresse sa demande au conseil présidé par le chef des forces de défense qui dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’accepter ou la refuser. Le gouvernement indique en outre qu’un nouvel ensemble de règles – réglementation relative aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) – a été publié et qu’il remplace le règlement no 7 de 1993 relatif aux conditions de service dans l’Armée de résistance nationale. La commission note que, en vertu de l’article 105 de la loi de 2012 sur les Forces de défense populaire de l’Ouganda, des réglementations peuvent être publiées pour garantir la discipline et une bonne administration au sein de l’armée. Elle note cependant qu’aucune copie de ces réglementations n’a été jointe au rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le conseil pour accepter ou rejeter une demande de résiliation de l’engagement dans les quatre-vingt-dix jours précités. Elle le prie également d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces résiliations ont été refusées, ainsi que les motifs de ces refus. Prière de transmettre copie des réglementations relatives aux Forces de défense populaire de l’Ouganda (UPDF) afin de permettre à la commission de vérifier que les dispositions relatives à la résiliation de l’engagement des officiers militaires sont compatibles avec la convention.
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