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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C189

Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

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La commission prend note des observations formulées par la Fédération nationale des travailleuses domestiques salariées de Bolivie (FENATRAHOB) reçues le 18 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement communique les éléments suivants: l’article 1, alinéa 3, de la loi no 2450 du 9 avril 2003, dite loi de réglementation du travail domestique salarié (désignée ci-après loi no 2450 de 2003) dispose: «n’est pas considéré comme travail domestique salarié, le travail qui s’exerce dans des locaux de service et de commerce, quand bien même il s’exerce au domicile d’un particulier», ceci afin d’empêcher que des activités commerciales ne s’exercent sous couvert de travail domestique salarié. Le gouvernement explique qu’il s’agit d’empêcher que l’on engage sous le régime du travail domestique salarié par exemple des personnes qui seront chargées de faire la cuisine dans des établissements de vente d’aliments procurant un revenu à l’employeur. Il précise qu’il n’existe pas de catégories de travailleurs domestiques salariés qui auraient été exclues du champ d’application de la loi no 2450 de 2003. S’agissant des travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que ledit travail ne cesse d’être une occupation professionnelle, le gouvernement indique que ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi no 2450 de 2003, si bien que c’est le régime général défini dans la loi générale du travail qui leur est applicable. Il précise à cet égard que la loi no 2450 de 2003 a été élaborée avec la participation de représentants des travailleurs domestiques salariés, qui sont bien au courant du caractère informel qui caractérise le travail domestique lorsque celui-ci s’exerce de manière occasionnelle ou sporadique. La commission prie le gouvernement de donner des explications détaillées sur les raisons pour lesquels les travailleurs domestiques salariés qui exercent de manière occasionnelle ou sporadique sans que leur travail ne cesse d’être considéré comme une activité professionnelle ont été exclus du champ d’application de la loi no 2450 de 2003. En outre, elle le prie de donner des informations sur les consultations qui ont été menées, avant de décider de cette exclusion, avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et avec celles qui sont représentatives des employeurs de travailleurs domestiques, s’il en existe. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les modalités par lesquelles les travailleurs ainsi exclus bénéficient d’une protection au moins équivalente à celle des travailleurs domestiques salariés couverts par la loi no 2450 de 2003.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté syndicale et négociation collective. La commission prend note des observations de la FENATRAHOB dénonçant la répression dont ses affilié(e)s ont été l’objet, le 6 juillet 2018, alors qu’ils et elles participaient à une marche de protestation contre le maintien en vigueur du décret suprême relatif à l’affiliation à la Caisse nationale de santé des travailleurs domestiques salariés, manifestation au cours de laquelle la police a fait usage de gaz lacrymogènes alors même qu’il y avait des enfants. La FENATRAHOB ajoute que, pour les travailleurs domestiques salariés, le droit de négocier collectivement se trouve limité puisque ces travailleurs n’ont pas accès aux espaces de négociation et ne participent pas aux processus de prise de décision affectant leurs droits. La FENATRAHOB déclare enfin que le gouvernement ne lui a pas communiqué copie du rapport relatif à l’application de la présente convention. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, il incombe aux gouvernements de communiquer aux organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs copie des informations et rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de lui faire tenir tels commentaires qu’il estimera appropriés sur les déclarations de la FENATRAHOB concernant la répression dont ses adhérents auraient été l’objet de la part de la police lors de la manifestation du 6 juillet 2018, et sur les mesures qu’il a prises par suite, si tel a été le cas. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires afin qu’à l’avenir les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs soient assurées d’être destinataires d’une copie du rapport relatif à l’application de la présente convention, et ce dans des délais suffisants pour pouvoir formuler leurs observations éventuelles à ce sujet.
Article 3, paragraphe 2 b). Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. En réponse à la demande faite par la commission dans ses précédents commentaires en ce qui concerne l’application de la législation pertinente, le gouvernement se réfère, entre autres, à l’article 18 de la loi no 263 du 31 juillet 2012 dite loi globale contre la traite et le trafic des êtres humains, article aux termes duquel, pour obtenir leur autorisation préalable de fonctionnement, les agences d’emploi privées doivent justifier d’un règlement interne de fonctionnement dans lequel sont exprimés les principes de prévention et de protection contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les délits qui s’y rapportent. En l’absence d’informations concernant l’application de cette loi dans la pratique, la commission, réitérant sa demande précédente, prie le gouvernement de donner des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la loi globale contre la traite et le trafic des êtres humains pour ce qui concerne les travailleurs domestiques, notamment des données statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites exercées et les condamnations prononcées dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la modification de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit conforme à l’âge minimum spécifié par la Bolivie dans le cadre de l’application de la convention no 138, qui est de 14 ans. En outre, elle priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour abolir l’emploi d’enfants comme domestiques. La commission note avec intérêt que l’arrêt no 0025/2017 rendu par le Tribunal constitutionnel le 21 juillet 2017 a déclaré inconstitutionnel et abrogé, entre autres dispositions, l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui ménageait la possibilité d’autoriser le travail à compte propre d’enfants et d’adolescents, garçons ou filles, de 10 à 14 ans, ainsi que le travail pour le compte d’autrui d’adolescents de 12 à 14 ans. Par effet de l’arrêt en question, l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans, conformément à ce qui a été spécifié dans le cadre de la convention no 138. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans la pratique l’emploi d’enfants comme domestiques. En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer dans la pratique l’emploi d’enfants comme domestiques.
Article 5. Protection efficace contre les abus, le harcèlement et la violence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare qu’en vertu de la Constitution et de la loi no 348 du 9 mars 2013 visant à garantir aux femmes une protection contre la violence, les travailleurs domestiques jouissent de la même protection contre les abus, le harcèlement et la violence que celles dont jouissent tous les travailleurs. Il réitère en outre que ces travailleurs ont le droit de porter plainte auprès de la Brigade de protection de la femme et de la famille, de la police, du ministère public et des autres autorités compétentes en cas d’abus, d’agression physique ou de harcèlement – sexuel ou d’une autre nature. Il déclare en outre que les juridictions compétentes en matière de travail n’ont pas été saisies de plaintes pour harcèlement sexuel de la part de travailleuses domestiques salariées. La commission souligne à cet égard, comme elle l’a fait dans le contexte de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement l’absence de harcèlement sexuel. S’agissant des plaintes soumises aux organes judiciaires, le gouvernement donne des informations de caractère général sur les plaintes afférentes à des faits de violence contre des femmes. Il indique cependant qu’il ne dispose pas d’informations permettant de déterminer quels sont les plaintes dans lesquelles la victime appartenait à la catégorie des travailleurs domestiques salariés parce que les organes judiciaires ne font aucune distinction quant à la nature du travail ou à la condition de la victime/plaignante. La commission souligne à cet égard qu’il importe de recueillir des données statistiques permettant de connaître le nombre des plaintes qui sont déposées par des travailleurs domestiques salariés pour des faits d’abus, de harcèlement ou de violences, afin que les autorités compétentes puissent apprécier l’étendue du problème, prendre les mesures qu’ils estiment appropriées et évaluer l’impact de celles-ci. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 348 de 2013 et de la loi no 2450 de 2003 en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques salariés contre toutes formes d’abus, de harcèlement et de violence. De même, elle le prie une fois de plus de communiquer des informations statistiques sur le nombre des plaintes pour des faits d’abus, de harcèlement et de violence déposées par des travailleuses domestiques salariées auprès des différentes instances compétentes, les suites données à ces plaintes, notamment les sanctions imposées et les réparations ordonnées.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques qui sont logés au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il est de coutume que les parties s’accordent librement, au moment de contracter pour des services domestiques salariés, sur le fait que le travailleur/la travailleuse résidera ou non au domicile du ménage auprès duquel il s’engage (cette modalité étant désignée populairement par les vocables de «cama adentro» et de «cama afuera»). Il ajoute que, d’une manière générale, il est de coutume que ces travailleurs ne soient pas tenus de demeurer au domicile de ce foyer ni de rester auprès des membres de ce foyer pendant leur période de repos ou pendant leurs congés annuels. Il indique par ailleurs qu’en vertu de l’article 16, alinéa c), de la loi no 2450 de 2003, il est interdit à l’employeur de retenir les effets personnels du travailleur, en ce compris ses documents d’identité et de voyage, et qu’en cas d’infraction à cette disposition le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (ci-après le MTEPS), par le bras de l’inspection du travail, a compétence pour faire citer en justice l’employeur afin que celui-ci restitue les documents à l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de l’ordre juridique interne qui garantissent que les travailleurs domestiques salariés peuvent convenir librement avec leur employeur prospectif de résider au domicile du foyer auprès duquel ils s’engagent ou de ne pas le faire, conformément à l’article 9 a) de la convention et, dans le premier cas, de ne pas être obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, conformément à l’article 9 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16, alinéa c), de la loi no 2450 de 2003, en particulier sur toutes plaintes déposées par des travailleurs domestiques salariés pour rétention par l’employeur de leurs documents d’identité ou de voyage, les suites faites à ces plaintes et notamment les réparations ordonnées.
Article 7. Contrat de travail écrit. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le MTEPS organise dans différentes villes du pays des campagnes d’information et de vulgarisation et des ateliers sur les droits des travailleuses domestiques salariées. Il indique cependant que, depuis l’approbation de la loi no 2450 de 2003 jusqu’en mars 2015, il n’a été enregistré dans ce secteur que quatre contrats de travail dans la forme écrite. La FENATRAHOB dénonce elle aussi la rareté des contrats de travail conclus dans les formes prescrites par le MTEPS. A cet égard, le Défenseur du peuple compétent pour le département de La Paz et le syndicat des travailleuses domestiques salariées de San Pedro ont mené dans ce secteur, de novembre 2014 à juin 2015, une campagne de promotion du contrat de travail dans la forme écrite. Selon le gouvernement, cette campagne a permis de toucher 810 foyers. Sur la question de la période d’essai, le gouvernement indique que ce sont les dispositions de l’article 13 de la loi générale du travail qui s’appliquent à l’égard des travailleuses domestiques salariées et qu’aux termes de ces dispositions «[...] est considérée comme période d’essai seulement celle qui correspond aux trois premiers mois [...]». Sur la question des conditions de rapatriement, le gouvernement se réfère aux articles 4 et 19 de la loi du Service des relations extérieures de l’Etat plurinational de Bolivie (loi no 465 du 19 décembre 2013), qui établissent les autorités compétentes pour l’exécution des plans, programmes ou projets afférents au rapatriement ou au retour des Boliviennes et des Boliviens et leur famille lorsque ceux-ci en font la demande. Cependant, le gouvernement n’indique pas comment il est assuré dans la pratique que les travailleurs domestiques migrants soient informés, lorsqu’il y a lieu, des conditions qui leur sont applicables en matière de période d’essai et de rapatriement. Enfin, la commission observe que le gouvernement n’a pas donné d’information non plus sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les travailleurs domestiques salariés qui appartiennent aux communautés défavorisées, notamment aux communautés indigènes ou tribales, soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les travailleurs domestiques salariés soient informés de leurs conditions d’emploi – notamment de la période d’essai et de leur rapatriement, lorsqu’il y a lieu – d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la généralisation de la pratique du contrat de travail établi dans la forme écrite dans le secteur du travail domestique salarié, et de communiquer en conséquence des données statistiques sur le nombre des contrats établis dans cette forme. Réitérant sa demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques salariés qui appartiennent à des communautés défavorisées, notamment aux communautés indigènes et tribales, soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible et notamment d’indiquer les moyens – documents imprimés ou audiovisuels; communication dans d’autres langues – par lesquels les termes et conditions d’emploi leur sont communiqués.
Article 8, paragraphes 1 et 4. Travailleurs domestiques migrants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la question des migrations internationales pour l’emploi a été inscrite à l’agenda politique en 2006, et qu’elle a acquis à ce titre un caractère de préoccupation centrale et prioritaire. C’est dans ce contexte qu’a été conclu entre différents partenaires – des institutions nationales, des organismes internationaux et des représentants de la société civile – l’«Accord national pour le Bolivien à l’étranger». Le gouvernement indique cependant qu’il n’existe pas dans l’ordre juridique interne de dispositions établissant l’obligation de communiquer par écrit aux travailleurs domestiques migrants, avant que ceux-ci ne franchissent les frontières du pays afin de prendre l’emploi pour lequel ils s’engagent, une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail doit s’effectuer. S’agissant du droit des travailleurs domestiques migrants au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat, le gouvernement se réfère aux articles 4 et 19 de la loi no 465 de 2013, qui établissent les autorités compétentes pour l’exécution des plans, programmes ou projets afférents au rapatriement ou au retour des Boliviennes et des Boliviens et leur famille lorsque ceux-ci en font la demande conformément à la procédure établie. Cela étant, le gouvernement ne donne pas d’informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les travailleurs domestiques salariés engagés à l’étranger reçoivent par écrit, avant de franchir les frontières du pays pour aller prendre l’emploi pour lequel ils se sont engagés, une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail doit s’effectuer, ledit document stipulant sur toutes les questions visées à l’article 7 de la convention. Elle le prie de donner des informations sur les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat et, enfin, des informations sur les mesures prises en application de l’Accord national pour le Bolivien à l’étranger en ce qui concerne les travailleurs domestiques salariés migrants.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Egalité de traitement en ce qui concerne la durée normale de travail. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. Dans ses commentaires précédents, la commission suggérait au gouvernement d’étudier la possibilité d’instaurer une journée de travail de huit heures maximum pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui logent au domicile du ménage pour lequel ils travaillent. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de système de comptabilisation des heures de travail dans le secteur du travail domestique salarié, s’agissant tant de la journée de travail ordinaire que des heures supplémentaires. Il ajoute que, si un tel système était instauré dans la pratique, il ne serait pas forcément bienvenu aux yeux des travailleurs domestiques eux-mêmes, puisqu’il pourrait constituer une incitation à pratiquer des retenues sur les rémunérations en cas de retard ou d’absence. S’agissant des périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à leurs services, le gouvernement indique que ces périodes sont considérées comme temps de travail en vertu de l’article 47 de la loi générale du travail, article qui dispose que la journée effective de travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. La commission observe cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures prévues ou envisagées en vue d’instaurer, pour tous les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs. A cet égard, la commission rappelle que l’article 10 de la convention prescrit de «prendre des mesures en vue d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale du travail». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer, pour les travailleurs domestiques salariés y compris ceux qui logent au domicile de leur employeur, une journée de travail d’un maximum de huit heures, comme pour tous les autres travailleurs. Elle le prie également d’indiquer comment, dans la pratique, l’application de l’article 47 de la loi générale du travail est assurée au secteur du travail domestique salarié.
Article 11. Salaire minimum. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, si le MTEPS dispose effectivement d’un système de suivi des litiges en matière de travail, ce système ne permet pas de déterminer quelles affaires touchant à l’obligation de payer au moins le salaire minimum concernent des personnes appartenant à la catégorie des travailleurs domestiques salariés. Par ailleurs, le gouvernement communique un spécimen du Livret salaire, santé et sécurité au travail (LSySST), document qui fait porter effet à l’obligation de consigner le paiement des salaires dus aux travailleurs domestiques salariés conformément aux dispositions de l’article premier, II), de la résolution no 218 du 28 mars 2014. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des données soient disponibles sur les cas avérés d’atteinte à l’obligation de payer au moins le salaire minimum aux travailleurs domestiques salariés et de communiquer également des informations sur le nombre des livrets salaire, santé et sécurité au travail qui ont été délivrés.
Article 13. Sécurité et santé au travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le MTEPS encourage l’organisation de formations aux premiers soins à l’occasion de salons, de campagnes et d’ateliers consacrés aux droits des travailleurs domestiques salariés. Le gouvernement indique que cette formation est portée à la connaissance de l’organisation des employeurs de travailleurs domestiques salariés, la Liga de Amas de Casa. Il rappelle en outre que le LSySST, dont la délivrance est obligatoire, comporte une partie destinée à l’inscription de la formation fournie au travailleur domestique en matière de sécurité de santé au travail à la charge et pour le compte de l’employeur. La FENATRAHOB, quant à elle, déclare qu’il n’existe pas de réglementation spécifique visant à la prévention des risques inhérents au travail dans ce secteur (manipulation d’appareils électriques, cuisson d’aliments à haute température et accomplissement de tâches dans des lieux insalubres), en dehors de ce que prévoit la législation générale en matière d’hygiène et de sécurité, qui est orientée sur les tâches s’effectuant dans l’industrie et dans les mines, y compris les activités comportant une exposition à des gaz contaminants ou s’effectuant dans des lieux insalubres. Cette fédération précise en outre que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de l’application de cet article de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées aux fins de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs domestiques salariés, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques à ce travail. Elle le prie en outre de donner des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 24 de la loi no 2450 de 2003 prévoyait que l’affiliation à la Caisse nationale de santé (pour le régime des prestations de sécurité sociale de courte durée) était subordonnée à l’adoption ultérieure de la réglementation pertinente, par la voie d’un décret suprême. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que ladite réglementation soit adoptée. Le gouvernement indique que certaines instances de travail, dans lesquelles siège notamment la FENATRAHOB, ont été mises en place dans le but d’élaborer une telle réglementation et que le processus suit son cours. La FENATRAHOB, pour sa part, déclare qu’il n’a pas été adopté de mesures propres à assurer l’accès des travailleurs domestiques salariés à la sécurité sociale, notamment leur accès au régime maternité. Elle déclare à ce propos qu’au cours de diverses réunions associant plusieurs institutions comme la Caisse nationale de santé et le MTEPS qui ont eu lieu en 2017 avec l’assistance technique de l’OIT en vue de rédiger un projet de règlement, l’Unité financière du ministère de la Santé a produit un rapport – dont il n’a aucunement cité les fondements techniques – soutenant que l’intégration des travailleurs domestiques salariés dans le système de sécurité sociale entraînerait la faillite financière de tout le système. La FENATRAHOB indique que, néanmoins, grâce à une entente entre plusieurs composantes syndicales et organismes sociaux, il a été possible d’avancer substantiellement dans la rédaction d’une version finale d’avant-projet de décret suprême et que, à ce titre, en juin 2018, elle a été informée que le Cabinet des ministres était saisi de cet avant-projet pour examen. Elle déclare cependant qu’à ce jour elle ne dispose malheureusement d’aucun élément sur les suites faites à cet avant-projet. S’agissant des prestations de sécurité sociale de longue durée (pensions de retraite), le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 065 du 10 décembre 2010, tout travailleur ou toute personne physique peut effectuer des versements à titre volontaire pour s’assurer à l’avenir d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survivants. Cela étant, la FENATRAHOB déclare qu’à ce jour, les travailleurs domestiques salariés n’ont pas accès au régime des prestations de longue durée (pensions de retraite) de la Sécurité sociale. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit adoptée la réglementation garantissant l’accès des travailleurs domestiques salariés à la Caisse nationale de santé, et de communiquer le texte de ladite réglementation lorsque celle-ci aura été adoptée. Elle le prie d’indiquer comment est assuré dans la pratique l’accès des travailleurs domestiques salariés aux prestations de sécurité sociale de longue durée (pensions de retraite), en fournissant notamment des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs domestiques salariés affiliés audit régime.
Article 15. Agences d’emploi privées. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 25, alinéa I, de la loi no 263 de 2012 prévoit que le MTEPS déterminera par une réglementation spécifique les règles de fonctionnement et les droits et obligations des agences d’emploi privées et disposera en matière d’inspections, d’interdictions et de sanctions à l’égard de ces agences, dans un but de prévention de la traite des êtres humains et des délits connexes. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, en ce cas, si les partenaires sociaux avaient été consultés à cette fin. Le gouvernement indique dans son rapport que ce règlement en est encore au stade de l’élaboration. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour l’adoption du règlement relatif aux conditions de fonctionnement des agences d’emploi privées et de communiquer le texte de ce règlement lorsqu’il aura été adopté.
Article 16 et article 17, paragraphe 1. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres instances compétentes pour le règlement des litiges. Procédures de plainte. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur les plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés. Il déclare à nouveau que, en vertu du principe d’égalité, il n’est pas fait de distinction quant à la catégorie de travailleurs à laquelle appartiennent les plaignants. La commission considère que la collecte de données statistiques sur les plaintes dont les instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés ne sauraient constituer un acte discriminatoire à l’égard de ces derniers. S’agissant des mécanismes de plainte, le gouvernement indique que les services de l’inspection du travail sont habilités à recevoir des plaintes émanant de toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus. Il indique qu’il existe un numéro d’appel gratuit, dont la publicité est assurée par divers moyens de communication, ainsi qu’un site Web officiel qui comporte un espace spécifique pour les plaintes et les consultations. En outre, dans le cadre de campagnes de secteur et de manifestations organisées certains jours fériés par le MTEPS à l’intention des travailleurs domestiques salariés, des inspecteurs du travail assurent des consultations sur les droits du travail et reçoivent les plaintes et dénonciations. Reconnaissant l’importance de données fiables et suffisantes ventilées, comme base solide pour évaluer le respect des obligations découlant de la convention, la commission souligne à nouveau que la collecte de données spécifiques au travail domestique rémunéré ne constitue pas une discrimination. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de plaintes dont les différentes instances compétentes ont pu être saisies par des travailleurs domestiques salariés, et sur les sanctions prises et les réparations accordées par suite. Elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article de la convention dans la pratique. De même, elle le prie de donner des informations sur le nombre des plaintes dont les inspecteurs du travail ont pu être saisis par des travailleurs domestiques salariés et sur les suites faites à ces plaintes.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 25, paragraphe I, de la Constitution politique de l’Etat, le droit de toute personne à l’inviolabilité de son domicile est protégé, sauf le cas d’une autorisation judiciaire. Le gouvernement précise que le MTEPS n’a pas compétence pour ordonner des inspections au domicile ou au foyer de particuliers et qu’une telle inspection d’un domicile particulier n’est possible que sur autorisation préalable du propriétaire ou en application d’un mandat émis par un magistrat. La commission rappelle à cet égard que l’article 17, paragraphe 2, de la convention prévoit que «des mesures doivent être établies et mises en œuvre en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale». En conséquence, réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées en matière d’inspection du travail, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, conformément à la législation nationale.
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