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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Japon (Ratification: 1932)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les modifications apportées en 2005 au Code pénal et aux lois sur l’immigration incriminent l’acte d’achat et de vente de personnes, augmentent la peine d’emprisonnement à sept ans et prévoient dix ans d’emprisonnement en cas de traite de personnes à des fins commerciales. La commission a également noté les mesures prises en vertu du plan d’action de 2014 de lutte contre la traite de personnes dans les zones de prévention, la protection des victimes et la poursuite des auteurs. Le gouvernement a indiqué que, en 2014, 33 personnes ont été arrêtées pour crime de traite, dont 27 ont été poursuivies en justice. Huit personnes attendent leur procès, 13 ont été condamnées à une peine de prison (de quatorze mois à quatre ans et demi), cinq à une amende et une a été acquittée. En outre, le bureau de l’immigration a apporté une protection à 30 victimes entre 2012 et 2014. La commission a noté en outre que, dans ses observations finales de 2014, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait salué l’action menée par le Japon pour lutter contre la traite des personnes, mais demeurait préoccupé par le nombre réduit de peines d’emprisonnement prononcées pour traite de personnes.
La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a pris diverses mesures pour assurer la mise en œuvre du plan d’action. En mars 2017, des mesures d’application conjointe ont été menées par la Police nationale, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, en ciblant les crimes liés à la traite des personnes et en apportant une protection et un soutien renforcés aux victimes. Une formation a été assurée aux agents de la force publique et autres responsables gouvernementaux concernés, y compris ceux de la Police nationale, du bureau de l’immigration, de la Garde côtière, du ministère des Affaires étrangères ainsi que du ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être. D’après les rapports annuels sur la mise en œuvre du plan d’action de 2014, en 2015, 54 victimes de traite ont été mises sous garde protégée, contre 50 en 2016. Les victimes japonaises ont, pour la plupart, été entraînées dans la prostitution, alors que les victimes étrangères ont souvent été soumises à une exploitation au travail suite à de fausses informations sur le type de travail et la rémunération. En outre, en 2015, 42 suspects impliqués dans 44 cas ont été arrêtés, parmi lesquels 20 ont été reconnus coupables et cinq attendaient leur procès; en 2016, 46 suspects étaient arrêtés dont 33 étaient reconnus coupables et dix étaient toujours en attente de jugement à la date du 31 mars 2017. Le gouvernement indique que, conformément aux dispositions pertinentes du Code pénal, les auteurs de crimes en lien avec la traite sont passibles d’emprisonnement d’au moins quatre ans et ces mêmes dispositions ne prévoient pas d’amendes. Toutefois, selon les informations détaillées que le gouvernement a communiquées, les auteurs concernés se sont vu imposer des peines d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, accompagnées pour la plupart d’une période de probation et, dans certains cas, ont été condamnés seulement à des amendes pour violation des lois relatives au contrôle de l’immigration, à la gestion d’activités de spectacle, à la prostitution et à la protection des enfants, parmi d’autres activités. La commission rappelle au gouvernement que, lorsque les sanctions envisagées ou imposées consistent en une amende ou une peine d’emprisonnement très courte, celles-ci ne constituent pas une sanction efficace compte tenu de la gravité de la violation et du fait que les sanctions doivent être dissuasives, conformément à l’article 25 de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser et renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de s’assurer que des sanctions pénales suffisamment dissuasives sont appliquées aux auteurs de traite à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et sur les résultats obtenus concernant la mise en œuvre du plan d’action de lutte contre la traite des personnes de 2014, y compris copie des rapports annuels rédigés à cet égard.
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