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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maurice (Ratification: 1969)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, aux termes de l’article 217(8)(n) de la loi no 26 de 2007 sur la marine marchande, le refus d’un marin d’obéir à un ordre du capitaine ou une négligence dans l’exercice de ses fonctions sont passibles d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission a rappelé que, pour être compatibles avec la convention, les dispositions prévoyant l’imposition de peines d’emprisonnement aux gens de mer pour manquement à la discipline du travail devraient être limitées aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande, de manière à mettre cette disposition en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), par Maurice le 30 mai 2014, le ministère de l’Economie océanique, des Ressources marines, de la Pêche, des Services maritimes et des Iles est s’emploie à élaborer un projet de loi sur la MLC, 2006, pour donner effet aux dispositions de la convention. Le nouveau projet de loi contiendra les modifications à apporter à l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande. Prenant note de cette indication, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 217(8)(n) de la loi sur la marine marchande en conformité avec la convention, en limitant son champ d’application aux situations qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes. En outre, prenant note de l’observation communiquée par le gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la MLC, 2006, indiquant que la nouvelle loi sur la marine marchande sera adoptée dans un proche avenir, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, et de fournir copie de cette loi, une fois adoptée.
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