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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Haïti (Ratification: 1957)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2017, concernant des allégations de violations graves de la liberté syndicale tant dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment dans plusieurs entreprises des zones franches d’exportation du textile, où quelque 200 travailleurs syndiqués et dirigeants syndicaux ont été licenciés suite à un mouvement de grève déclenché en mai 2017 pour réclamer une augmentation du salaire minimum. La commission note à cet égard la campagne de dénonciation des violations de la liberté syndicale lancée en juillet 2017 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Confédération syndicale des Amériques (CSA). La commission exprime sa profonde préoccupation devant ces informations. Elle note que ces questions font l’objet d’un suivi par le programme Better Work, partenariat entre l’OIT et la Société financière internationale (SFI), membre du groupe de la Banque mondiale, présent en Haïti depuis 2009. Rappelant que les actes de harcèlement ou d’intimidation contre des travailleurs ou leur licenciement pour des motifs d’appartenance à un syndicat ou de participation à des activités syndicales légitimes constituent une infraction grave aux principes de la liberté syndicale tels qu’ils sont consacrés dans la convention, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces principes et le prie de fournir des informations sur toute enquête diligentée à l’initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST), ainsi que sur toute procédure judiciaire engagée à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient la nécessité d’adopter une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche, ainsi que d’adopter des dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (motivés par l’affiliation ou l’activité syndicale) au cours de l’emploi, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. A cet égard, la commission rappelle que selon l’article 251 du Code du travail «Tout employeur, qui, pour empêcher un salarié de s’affilier à un syndicat, d’organiser une association syndicale ou d’exercer ses droits de syndiqué, le congédiera ou le suspendra, le rétrogradera ou réduira son salaire, sera passible d’une amende de 1 000 à 3 000 gourdes (soit environ 15 à 45 dollars des Etats Unis) à prononcer par le tribunal du travail, sans préjudice de la réparation à laquelle le salarié aura droit.» La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la reprise du dialogue tripartite pour la réforme du Code du travail, les sanctions prévues en cas de discrimination antisyndicale en cours d’emploi soient substantiellement renforcées, afin de garantir qu’elles sont suffisamment dissuasives. Elle le prie en outre de s’assurer qu’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche est adoptée.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission rappelle de nouveau la nécessité de modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, notamment en ce qu’il confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du MAST le pouvoir «d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives de travail et dans les conflits collectifs de travail au sujet de tout ce qui concerne la liberté syndicale». La commission veut croire que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le Service des organisations sociales ne puisse intervenir dans la négociation collective qu’à la demande des parties.
Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat et des employés publics. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’à l’issue d’une formation tripartite organisée par le Bureau en 2012 à Port-au-Prince, à destination des acteurs du secteur textile, les participants avaient affirmé la nécessité d’établir un forum de dialogue bipartite permanent afin de continuer à renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, y compris à la lumière des derniers événements survenus dans le secteur textile en mai 2017. La commission note avec préoccupation que selon la CTSP le pays ne compte que quatre conventions collectives en vigueur et que certaines d’entre elles ne seraient pas signées par des représentants légitimes des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la négociation collective dans le pays.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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