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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Restrictions de la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels, qui limitent la possibilité des personnes employées par le gouvernement central ou dans les services essentiels de mettre fin à leur emploi, limitation dont le non-respect est passible de peines d’emprisonnement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’article 27 de la loi sur le travail (BLA 42/06) garantit à tous les travailleurs la liberté de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis et qu’en conséquence les lois de 1952 et 1958 ne sont plus appliquées dans la pratique.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels ne permettent au gouvernement de limiter la possibilité pour une personne employée de mettre fin de manière soudaine à son emploi que si elle occupe un emploi ou une catégorie d’emplois jugés essentiels par le gouvernement, destinés à assurer certains services qui, en cas d’obstruction, affecteraient la vie normale de la population. La commission observe toutefois que l’article 5 de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et l’article 4 de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels interdisent aux travailleurs et travailleuses des services essentiels de mettre fin à leur emploi sans le consentement préalable de l’employeur, même moyennant un préavis. Se référant au paragraphe 290 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que, faute de se limiter aux cas de force majeure au sens de l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, les dispositions légales empêchant un travailleur de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable sont incompatibles avec la convention. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger les dispositions précitées de la loi no LIII de 1952 sur le maintien des services essentiels et de la deuxième ordonnance no XLI de 1958 sur les services essentiels afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
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