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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Arménie (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. Elle prend note également des observations de l’Union républicaine des employeurs d’Arménie (RUEA) et de la Confédération des syndicats de l’Arménie (CTUA) transmises avec le rapport du gouvernement, qui se réfèrent aux questions ci-dessous examinées par la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à ces organisations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la Constitution et la loi sur les syndicats de façon à ce que les catégories de travailleurs ci-après puissent constituer des organisations de leur choix et y adhérer: i) les employés du bureau du procureur, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle; ii) les employés civils de la police et des services de sécurité; iii) les travailleurs indépendants; iv) les membres des professions libérales; et v) les travailleurs de l’économie informelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le personnel de la Cour constitutionnelle a créé un syndicat affilié au Syndicat sectoriel républicain des institutions d’Etat, des autorités locales et des services en Arménie. S’agissant des membres de la Cour constitutionnelle, le gouvernement explique que, du fait que la loi sur la Cour constitutionnelle garantit l’indépendance financière et sociale de ses membres (en disposant en son article 12 que l’Etat offre des conditions de vie et de travail adéquates), il n’est pas nécessaire de créer un syndicat représentant les membres de la cour. Se référant à l’article 9 de la convention, le gouvernement réitère que les fonctionnaires de la police et de la sécurité ne peuvent pas créer de syndicat et que leurs droits sont protégés par les lois pertinentes. En ce qui concerne l’économie informelle, le gouvernement indique que les travailleurs ne peuvent pas être membres d’un syndicat car, en vertu de l’article 102 du Code du travail, il est illégal de travailler sans contrat de travail. S’agissant du droit d’organisation des travailleurs indépendants, le gouvernement indique qu’aucune solution n’a été proposée par les partenaires sociaux à cet égard et que l’assistance technique du BIT est donc nécessaire. La commission rappelle que le droit d’organisation devrait être garanti sans distinction d’aucune sorte à tous les travailleurs, y compris à tous les fonctionnaires, juges, travailleurs indépendants, membres des professions libérales et travailleurs de l’économie informelle, et que les seules exceptions autorisées du point de vue du champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. S’agissant de ces derniers, la commission considère que les civils employés dans ces services devraient avoir le droit de constituer des organisations. En conséquence, la commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de modifier ses dispositions constitutionnelles et législatives afin d’assurer que les employés du bureau du procureur, les juges, les membres de la Cour constitutionnelle, les civils employés dans les services de police et de sécurité, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et les travailleurs de l’économie informelle peuvent créer des organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts. Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour traiter cette question, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures prises pour mettre la législation en conformité avec l’article 2 de la convention.
Articles 2 et 3. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable et droit de ces organisations d’organiser librement leur administration et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier:
  • -l’article 4 de la loi sur les organisations d’employeurs et l’article 2 de la loi sur les syndicats afin d’abaisser le nombre minimum de membres requis pour former des organisations d’employeurs aux niveaux national, sectoriel et territorial;
  • -les articles 13(2)(1) et 14 de la loi sur les organisations d’employeurs, réglementant en détail les questions qui devraient être décidées par les organisations elles-mêmes (telles que l’utilisation obligatoire de l’expression «syndicat» d’employeurs pour toute organisation d’employeurs et du mot «Arménie» pour toute organisation nationale, et prévoyant les droits et les responsabilités du congrès d’une organisation d’employeurs);
  • -l’article 74(1) du Code du travail, qui rend nécessaire un vote des deux tiers des employés d’une organisation (entreprise) pour décider d’une grève (ou un suffrage des deux tiers des employés de la sous-division si une grève est décidée par une sous-division d’une organisation, le cas échéant), de manière à faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés et que le quorum ou la majorité requis soient fixés à un niveau raisonnable;
  • -l’article 77(2) du code, qui prévoit que les services minima sont déterminés par l’entité étatique ou locale autonome correspondante, de manière à assurer que les partenaires sociaux peuvent participer à la définition de ce qui constitue un service minimum.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations et des discussions tripartites sont encore en cours et aucun accord n’a été obtenu par les partenaires sociaux sur les questions susmentionnées. Le gouvernement indique que la RUEA a suggéré de créer un groupe de travail tripartite pour discuter de ces questions et sollicite l’assistance technique du Bureau à cet égard. Rappelant que la suggestion de créer un groupe de travail a été notée par la commission pour la première fois en 2013, la commission veut croire qu’un tel groupe sera établi sans délai supplémentaire. Notant que l’assistance technique du Bureau a été sollicitée pour traiter cette question, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations sur les mesures prises pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser le sens de l’article 20(3) de la loi sur les organisations d’employeurs qui prévoit la liquidation et la restructuration des organisations d’employeurs et aux termes duquel «la restructuration d’une organisation d’employeurs ne devrait pas être autorisée». La commission avait également noté que l’article 11(2) de la loi sur les syndicats vise au même effet. La commission note l’explication du gouvernement selon laquelle toute réorganisation d’une personne morale vaut création d’une nouvelle entité juridique, sous réserve d’enregistrement, et est permise sous ces conditions.
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