ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2022
  2. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2001
  4. 1996
  5. 1989

Other comments on C128

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 1989

Other comments on C130

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 1998
  4. 1995
  5. 1991

Other comments on C168

Observation
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2008
  4. 2007
  5. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Gestion intégrée des obligations de la Norvège au titre des différents instruments de la sécurité sociale. La commission prend note des rapports sur l’application des conventions nos 102, 118, 128 et 130, lesquels constituent conjointement le rapport annuel de la Norvège au Conseil de l’Europe sur l’application du Code européen de sécurité sociale (CESS) et de son Protocole. Le contrôle des instruments régionaux susvisés est confié à la commission, conformément à l’arrangement intervenu entre le Conseil de l’Europe et l’Organisation internationale du Travail, en vertu de l’article 74, paragraphe 4, du CESS. L’harmonisation des obligations qui en résulte en matière de soumission des rapports au titre du CESS et des conventions de l’OIT nos 102, 121, 128, 130 et 168, s’inscrit dans le cadre de l’objectif poursuivi de réduire la charge administrative qui incombe aux gouvernements et d’éviter la répétition des rapports. C’est dans ce but que le formulaire de rapport au titre du CESS prévoit expressément que, lorsqu’un gouvernement est lié par des obligations similaires du fait de la ratification de la convention no 102, il pourra communiquer au Conseil de l’Europe copies des rapports qu’il soumet au Bureau international du Travail sur l’application de cette convention. Lorsque certaines Parties de la convention no 102 (pour la Norvège – les Parties III, V, IX et X) ont cessé de s’appliquer du fait de la ratification des Parties correspondantes des conventions plus avancées nos 128 et 130, les gouvernements pourront également communiquer au Conseil de l’Europe copies de leurs rapports au titre de ces conventions. A l’inverse, les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre du CESS et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne sont régulièrement prises en compte par la commission pour évaluer l’application des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale. Dans le but de faciliter la gestion intégrée des obligations de la Norvège au titre des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission renvoie le gouvernement aux tableaux de coordination, aux calendriers de soumission des rapports et aux commentaires pertinents des organes de contrôle, compilés dans la Note technique du BIT sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par la Norvège, publiée dans le profil par pays sur la base de données NORMLEX.
Rapport consolidé sur l’application des conventions sur la sécurité sociale. Le gouvernement a fourni, en plus des rapports, sa réponse aux questions soulevées dans les conclusions antérieures de la commission au titre du CESS, ainsi que le document publié par le ministère du Travail et des Affaires sociales concernant le Régime norvégien de l’assurance sociale, janvier 2015. Dans le but d’analyser les informations fournies, dans le cadre juridique unifié d’un système complet de sécurité sociale, la commission les a consolidées dans un rapport unique couvrant toutes les branches de la sécurité sociale prévues dans la convention no 102 et le CESS. Elles ont été ensuite complétées, le cas échéant, avec les renseignements tirés de la base de données du MISSOC et des rapports précédents de la Norvège au titre du CESS et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale, fournies au cours de la période 2006-2016. La commission n’a pas pris en compte les rapports antérieurs à 2006 vu que les informations que ces derniers comportent sont probablement dépassées. Le Rapport consolidé (RC), qui en résulte, comporte ainsi toutes les informations pertinentes fournies par la Norvège au cours de la dernière décennie sur l’application de ces instruments et permet d’améliorer grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale.
En ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles qui décrivent le système norvégien de sécurité sociale, l’analyse du RC révèle certaines lacunes importantes en matière d’informations qui empêchent l’évaluation de la conformité avec les dispositions indiquées des conventions, comme c’est le cas par exemple avec l’article 69 de la convention no 102 et les dispositions correspondantes des autres conventions qui définissent les situations susceptibles d’entraîner la suspension des prestations. Ces dispositions sont soulignées dans le RC qui incorpore également les questions pertinentes des formulaires de rapports au titre du CESS et des conventions de l’OIT, à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis 2006, ses rapports ne comportent aucune information sur les dispositions suivantes:
  • - convention no 102 – Partie II (soins médicaux), article 8, article 10, (paragraphes 1, 3 et 4), articles 11 et 12; Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 32, 34, 35, 37 et 38; Partie VII (prestations aux familles), articles 43 et 44; Partie XIII (dispositions communes), article 69 (pour les Parties II, III, V, VI, VII, IX et X), article 70 (pour les Parties II et VII), articles 71 et 72 (pour la Partie II);
  • - convention no 128 – articles 13, 25, 31, 32 et 33;
  • - convention no 130 – articles 7, 9, 13, 15, 16, 28, 29, 30, 31 et 32;
  • - convention no 168 – articles 7, 18, 24, 25, 26 et 30.
En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux, ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes des règlements nationaux. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur ces sujets hautement techniques qui dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés les communications concernées sont soulignées et des notes et des questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Compte tenu du volume important (120 pages) et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, mais qui ne concernent pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT, sont reproduites dans les annexes du RC. La commission joint le rapport consolidé aux présents commentaires et demande au gouvernement de le compléter, selon les indications fournies, avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions de la législation nationale et des données des statistiques nationales.
La commission soulève les questions les plus importantes dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer