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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Chypre (Ratification: 1965)

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Observation
  1. 2016
  2. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2003

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Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Dérogations à l’interdiction de l’emploi de nuit pour des personnes de 16 à 18 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 13(1) de la loi no 48(1) de 2001 sur la protection des jeunes dispose qu’il est interdit de faire travailler des adolescents entre 23 heures et 7 heures, sans considération de la nature de l’emploi. Elle avait également noté que le paragraphe 2 de ce même article de la loi autorise le travail d’un adolescent entre 23 heures et 7 heures pour les fins et dans les conditions définies par un règlement, le terme adolescent désignant, aux termes de l’article 2 de la loi, toute personne ayant 15 ans révolus mais moins de 18 ans. Dans ce contexte, elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la Chambre des représentants était alors saisie du projet de règlement fixant les conditions dans lesquelles le travail de nuit des adolescents est autorisé, et que la loi modificative prévoyait que l’article 13(2) s’appliquerait aux adolescents ayant 16 ans révolus mais moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que l’article 13(2) de la loi no 48(1) de 2001 sur la protection des jeunes a été modifié par la loi no 15(1) de 2012 de telle sorte que les dérogations à l’interdiction du travail de nuit seront admises seulement pour les adolescents ayant 16 ans révolus et moins de 18 ans. Le gouvernement déclare également que le règlement no 15 énonce les conditions dans lesquelles le travail de nuit pourra être autorisé en ce qui concerne les adolescents ayant 16 ans révolus et désigne les secteurs d’activité économique spécifiques dans lesquels ces dérogations pourront être autorisées.
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