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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de la ferme volonté du gouvernement de donner suite aux recommandations de l’évaluation des besoins en matière d’inspection du travail conduite par le BIT en 2010, et que plusieurs recommandations étaient déjà prises en compte dans un certain nombre de dispositions du Code du travail no 17/2010 adopté en 2010. La commission note que ces recommandations portent sur l’efficacité du système d’inspection du travail et devraient, une fois mises en œuvre, améliorer l’application des principes de la convention.
A cet égard, la commission note que certaines des mesures mentionnées par le gouvernement dans son rapport donnent aussi effet à plusieurs recommandations de l’évaluation de 2010.
1. Adoption d’un règlement d’application du Code du travail no 17/2010. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte d’application du Code du travail de 2010. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement, faisant état de plusieurs décisions portant application de différents articles du Code du travail. Elle prend note en particulier de la décision no 19 de 2010 portant application de l’article 250 du Code du travail, contenant un règlement sur l’inspection du travail. La commission examinera ce règlement une fois qu’il aura été traduit.
La commission prend également note de la décision no 25 de 2010 portant application de l’article 249(e) du Code du travail, et contenant des formulaires destinés à l’inspection du travail concernant les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle, selon l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, que la liste de contrôle trop succincte utilisée par les inspecteurs du travail ne leur permet pas d’avoir les informations dont ils ont besoin, et que les inspections sont donc de qualité insuffisante puisqu’elles ne couvrent pas les questions les plus importantes.
2. Articles 4 et 5 de la convention. Structure et organisation de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère des Affaires sociales a été séparé du ministère du Travail en vertu du décret législatif no 150 de 2013. Elle note également que, selon le gouvernement, la nouvelle structure organisationnelle du ministère du Travail prévoit une direction indépendante pour l’inspection du travail (sous l’ancienne structure, l’inspection du travail relevait d’une direction hiérarchique). La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces changements auront une incidence importante sur le fonctionnement de l’inspection du travail. A cet égard, la commission rappelle que, selon les recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, la meilleure option pour la structure et l’organisation de l’inspection du travail est de mettre en place une institution indépendante, intégrant la plupart des services d’inspection du travail.
3. Articles 5 a), 20 et 21. Mise en place d’une base de données contenant des informations sur le nombre de lieux de travail soumis à l’inspection, ainsi que des données sur l’inspection du travail pour faciliter l’élaboration des rapports annuels d’activité d’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’emploie à mettre en place une base de données moderne, contenant des données relatives à l’inspection qui permettront d’élaborer des rapports annuels sur l’inspection du travail. Elle note, selon ce qu’indique le gouvernement, qu’après la fin de cette crise cette base de données sera enrichie et contiendra des données complètes sur les lieux de travail, données actuellement indisponibles compte tenu de la situation.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, le cas échéant, sur les progrès accomplis en ce qui concerne la suite donnée aux recommandations de l’évaluation de 2010 des besoins en matière d’inspection du travail, afin de donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
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