National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point et compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du racisme qui existe dans le pays, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’efforcer de recueillir, d’analyser, par des études ou tout autre moyen, et de communiquer des informations, notamment des statistiques, sur la situation des différents groupes protégés par la convention sur le marché du travail et sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale et éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession sur la base de ces motifs.Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale pour l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle l’existence d’une forte ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes, les femmes étant en général cantonnées dans un nombre restreint de professions, et les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles une politique nationale de genre était en cours d’élaboration dans le cadre d’une approche consultative d’intégration. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur le résultat des consultations et l’état d’avancement concernant la politique nationale de genre, sur l’impact des initiatives d’égalité de genre, et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large de professions.Contrôle de l’application. La commission note que la loi sur les droits dans l’emploi (partie III) porte création du tribunal relatif aux droits dans l’emploi qui peut recevoir des plaintes relatives au licenciement injustifié (art. 32) et ordonner la réintégration ou le réemploi, ou rendre des décisions d’indemnisation (art. 33(2)(a)-(b) et (5)). En outre, elle note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination, telle que définie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, n’a été signalé à la Barbade. Le gouvernement indique également que les résultats des inspections montrent que les entreprises fonctionnent dans le cadre de la loi et respectent la législation pertinente. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes autres mesures prises pour améliorer davantage la capacité des autorités compétentes, notamment des magistrats, des membres du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les cas de discrimination. Elle prie aussi le gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure en vigueur permettent dans la pratique de présenter avec succès les réclamations. Prière de transmettre également les textes des décisions pertinentes des tribunaux et du tribunal relatif aux droits dans l’emploi, portant sur des questions relatives au principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’envisager de recueillir et de publier des informations sur la nature et l’issue des plaintes et des affaires pour discrimination, en tant que moyen de sensibilisation à l’égard de la législation et des mécanismes de règlement des conflits, afin d’être en mesure d’examiner l’efficacité de ces procédures et mécanismes, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.