ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Belgique (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C176

Demande directe
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles 1 800 travailleurs œuvrent dans l’industrie extractive souterraine ou à ciel ouvert. Elle note également que 10 pour cent des 348 inspections menées dans le secteur minier entre le 1er juin 2014 et le 27 mai 2015 ont fait l’objet de remarques importantes concernant la santé et la sécurité, et que les travaux ont été mis à l’arrêt ou des mesures concrètes ont été imposées dans six cas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail et d’infractions relevées ainsi que des informations sur les activités préventives et de contrôle de l’inspection du travail dans le secteur.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui se lisent comme suit:
Article 3 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique en matière de sécurité et de santé au travail est discutée au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, organe qui comprend notamment un nombre égal de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note également que, d’après le gouvernement, il existait un Conseil supérieur spécifique pour les mines, mais que, en raison de la fermeture des mines, ce conseil ne se réunit plus. Tout en relevant le nombre limité de travailleurs occupés à l’exploitation de minerai primaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les questions de santé et de sécurité spécifiques à l’exploitation de minerai primaire sont prises en considération, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, lors de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de sécurité, conformément aux prescriptions de l’article 3.
Article 13. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail (arrêté royal sur les comités) et indique que les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail peuvent être abordées par les travailleurs au travers de ces comités, obligatoires dans les entreprises minières à partir de 20 salariés. Tout en notant que la législation en vigueur et notamment la loi «bien-être», l’arrêté royal sur les industries extractives et l’arrêté royal sur les comités donnent effet à un certain nombre des prescriptions de l’article 13 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière est assuré le droit des travailleurs ou de leurs délégués de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer