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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission prend note du règlement régissant l’Inspection générale du travail, faisant l’objet du décret no 45/2009 du 14 août 2009.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Actions de prévention des services de l’inspection du travail en matière de SST, y compris mesures ayant un caractère exécutoire immédiat. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail de 2013 quant à l’action de prévention déployée par les services de l’inspection du travail en collaboration avec les employeurs et les travailleurs (présentations, conférences et séminaires) dans divers domaines, y compris en matière de sécurité et santé au travail (SST). Notant qu’il n’a pas donné de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 12(m) du décret no 45/2009 prévoyant que les inspecteurs du travail sont habilités à prendre des mesures à effet immédiat telles que la suspension de toutes les opérations en cours, en cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé des personnes, ainsi que les données statistiques pertinentes.
Articles 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle des conditions de travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers en situation irrégulière au regard des règles de séjour. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, selon la lettre et l’esprit de la convention, l’inspection du travail devrait contrôler le respect des dispositions légales applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs sans s’attacher à la nature régulière de la relation d’emploi ou à la situation du travailleur au regard des règles de séjour. A cet égard, elle avait invité le gouvernement à se reporter aux paragraphes 75 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et à veiller à ce que les services de l’inspection du travail s’assurent que les travailleurs, dont la relation d’emploi est suspendue en raison de son irrégularité, bénéficient des avantages sociaux auxquels ils ont droit en raison de la période d’emploi accomplie. Dans ce contexte, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’Inspection générale du travail, en 2013, on a découvert 1 540 travailleurs étrangers en situation irrégulière, et leur relation d’emploi a par suite été suspendue. En l’absence de toute autre information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail veillent à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations légales à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière pour la période d’emploi que ceux-ci ont accomplie, en ce qui concerne les salaires et les prestations annexes, les droits en matière de congé et les droits liés à leur ancienneté, etc., y compris dans les cas où ces travailleurs encourent une mesure d’expulsion du pays.
2. Rôle de l’inspection du travail dans le domaine de l’exercice des droits syndicaux. La commission note que, aux termes de l’article 4(5)(a) et (b) du décret no 45/2009 du 14 août 2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail incluent l’enregistrement des syndicats et la vérification de la légalité de leurs statuts. La commission rappelle, comme elle le soulignait dans son étude d’ensemble de 2006, que les inspecteurs du travail ne devraient exercer un contrôle dans ce domaine que dans des cas exceptionnels, comme lorsque des délits ou autres violations de la loi sont dénoncés par un nombre significatif de membres de syndicats ou d’organisations d’employeurs (paragr. 80). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les inspecteurs du travail soient dégagés de toutes tâches qui pourraient être perçues comme une intervention indue dans les activités des organisations de travailleurs ou d’employeurs et être ainsi préjudiciables à l’autorité et l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des différends du travail. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 5(c) et (d), du décret no 45/2009 du 14 août 2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent la fourniture d’une assistance technique relative au processus de négociation collective et l’intervention de ses services dans les conflits collectifs du travail. La commission note, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de l’Inspection générale du travail de 2013, que cette année-là les inspecteurs du travail sont intervenus dans la conciliation et la médiation de 124 différends du travail. Elle note également que, selon ce rapport, les demandes en ce sens ont diminué suite à la mise en service des centres de médiation et d’arbitrage des différends du travail au niveau des provinces. La commission se félicite de ces développements et rappelle que le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, prévoit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé, suite à l’établissement des centres de médiation et d’arbitrage, de décharger les inspecteurs du travail des fonctions de médiation et de conciliation. La commission encourage l’adoption de nouvelles mesures en ce sens et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, y compris sur tous amendements législatifs apportés au décret no 45/2009.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, en vertu de l’article 49 du décret no 45/2009 du 14 août 2009 régissant l’inspection générale du travail, un décret ministériel déterminera les qualifications requises pour pourvoir les postes de l’Inspection générale du travail ainsi que la structure des carrières et les rémunérations du personnel. La commission prie le gouvernement de préciser les niveaux de rémunération et perspectives de carrière des inspecteurs du travail comparés à ceux des autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions comparables, comme les inspecteurs des impôts. A cet égard, elle le prie de communiquer une copie de tout instrument d’application de l’article 49 du décret no 45/2009.
Articles 6, 17 et 18. Protection légale des inspecteurs du travail quant à la mise en œuvre des procédures nécessaires d’inspection. La commission note que l’article 36 du décret no 45/2009 énonce les droits reconnus aux inspecteurs du travail lorsque ceux-ci ont à se défendre en justice à raison d’actes accomplis dans le cadre de leurs attributions (frais d’avocats, frais de procédure, frais de transport, etc.). Elle note que, en vertu de l’article 36(3) du décret, les inspecteurs du travail doivent rembourser les frais supportés par l’inspection du travail lorsque le tribunal estime qu’ils ont commis une erreur individuelle ou de procédure. Rappelant l’importance qui s’attache à garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les prémunissant de toute influence extérieure indue, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 36 du décret, notamment sur toutes procédures engagées ces dernières années contre des inspecteurs du travail (infractions alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et sur l’issue de ces procédures.
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